Commission Regulation (EEC) No 3443/84 of 6 December 1984 amending Regulation (EEC) No 1687/76 as regards milk products

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RÈGLEMENT (CEE) No 3443/84 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 1984

modifiant, en ce qui concerne le secteur des produits laitiers, le règlement (CEE) no 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1354/83 de la Commission (3) définit les modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de butter oil au titre de l'aide alimentaire;

considérant que l'exportation de produits d'intervention, au titre de l'aide alimentaire, peut se faire aussi bien sous forme de produits en l'état que sous forme de produits transformés; qu'il y a lieu de garantir une exportation et une transformation sans substitution de la marchandise; qu'il y a donc lieu de compléter l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commissione (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2956/84 (5), définissant les mentions devant figurer sur l'exemplaire de contrôle dans les cas où une destination particulière des produits provenant de l'intervention a été prévue en ajoutant le cas du lait écrémé en poudre utilisé pour la fabrication de lait écrémé en poudre vitaminé, à exporter au titre de l'aide alimentaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76, le point 16 est remplacé par le point suivant:

« 16. Règlement (CEE) no 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant modalités générales de mobilisation et de livraison de lait écrémé en poudre, de beurre et de butter oil au titre de l'aide alimentaire:

a) lors de la mise à disposition de beurre destiné à la transformation en butter oil ou de lait écrémé en poudre destiné à être vitaminé:

- case 104: "Destiné à la transformation et à la livraison ultérieure au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) no 1354/83]",

"Til forarbejdning og efterfoelgende levering som foedevarehjaelp [forordning (EOEF) nr. 1354/83]",

"Zur Verarbeitung und anschliessenden Lieferung im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83]",

"For processing and subsequent delivery as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83]",

"Proorizómeno gia metapoíisi kai en synecheía gia parádosi ypó morfí episitistikís voítheias (kanonismós (EOK) arith. 1354/83)",

"Destinato alla trasformazione e successivamente alla fornitura a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83]",

"Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedselhulp te worden geleverd [Verordening (EEG) nr. 1354/83]";

b) lors de l'expédition de butter oil ou de lait écrémé en poudre vitaminé au port d'embarquement en cas de livraison fob et au port de débarquement en cas de livraison caf ou rendu à destination:

- case 104: "Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) no 1354/83]",

"Bestemt til udfoersel som foedevarehjaelp [forordning (EOEF) nr. 1354/83]",

"Als Nahrungsmittelhilfe auszufuehren [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83]",

"Proorizómeno gia exagogí, sto plaísio tis episitistikís voítheias (kanonismós (EOK) arith. 1354/83)",

"For export as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83]",

"Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83]",

"Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 1354/83]";

- case 106 - le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité de butter oil indiquée à la case 103,

ou

- le poids du lait écrémé en poudre utilisé pour la fabrication de la quantité de lait écrémé en poudre vitaminé indiquée à la case 103. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 142 du 1. 6. 1983, p. 1.

(4) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 7.

(5) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 4.