Commission Regulation (EEC) No 3420/84 of 5 December 1984 amending Regulation (EEC) No 2737/77 on measures derogating from certain requirements of the quality standards applicable to exports to third countries of flowering bulbs, corms and tubers
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RÈGLEMENT (CEE) No 3420/84 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1984
modifiant le règlement (CEE) no 2737/77 concernant des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et de produits de la floriculture (1),
vu le règlement (CEE) no 315/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant les normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1733/84 (3), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2737/77 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 3696/81 (5), a modifié le règlement (CEE) no 537/70 (6), en autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité des bulbes de Hyacinthus orientalis exportés vers le Japon; que la durée de validité de ce règlement est limitée au 31 décembre 1984;
considérant que la suppression des mesures phytosanitaires existant au Japon n'est pas prévisible; qu'il convient à cet effet de prolonger la validité du règlement (CEE) no 2737/77;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le dernier alinéa de l'article 2 du règlement (CEE) no 2737/77 est remplacé par le texte suivant:
« Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1987. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.
(2) JO no L 71 du 21. 3. 1968, p. 1.
(3) O no L 164 du 22. 6. 1984, p. 1.
(4) JO no L 316 du 10. 12. 1977, p. 29.
(5) JO no L 369 du 24. 12. 1981, p. 29.
(6) JO no L 67 du 24. 3. 1970, p. 10.