Council Regulation (EEC) No 3400/84 of 27 November 1984 amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
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( 1 ) JO N} L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 2 ) JO N} L 107 DU 19 . 4 . 1984 , P . 1 .
( 3 ) JO N} L 40 DU 11 . 2 . 1984 , P . 1 .
( 4 ) JO N} L 33 DU 4 . 2 . 1984 , P . 2 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 3400/84 DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 1984 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 ET 113 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE D'ACCORDS SIGNES AVEC DES PAYS TIERS , NOTAMMENT EN VERTU DU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ANNEXES A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE , AINSI QUE DANS LE CADRE DE L'ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS , SIGNES A L'ISSUE DE LA CONFERENCE DE NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DE 1973-1979 , LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE A PROCEDER A DES REDUCTIONS ECHELONNEES DE DROITS DE DOUANE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DE L'ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS , IL A ETE CONVENU D'ELARGIR LA LISTE DES PRODUITS ADMIS EN SUSPENSION TOTALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
CONSIDERANT QUE , SUR LA BASE DES CONCLUSIONS DE LA REUNION MINISTERIELLE DE L'ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES ET DE LA DECLARATION DE WILLIAMSBURG DE DECEMBRE 1983 , IL AVAIT ETE CONVENU , SOUS RESERVE QUE LES PROCEDURES INTERNES REQUISES ABOUTISSENT , D'AVANCER D'UNE ANNEE , SOIT AU DEBUT DE 1985 , L'APPLICATION DES REDUCTIONS TARIFAIRES PREVUES POUR 1986 PAR LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES , A CONDITION QUE LES PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE FASSENT DE MEME ;
CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS SUSMENTIONNEES NE SONT PAS REUNIES ; QUE , TOUTEFOIS , SUR LA BASE D'UNE PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL A DECIDE LA MISE EN OEUVRE DE LA DECLARATION PRECITEE POUR UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS DONT LE COMMERCE INTERESSE PLUS PARTICULIEREMENT LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DES LORS , AFIN D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN , DE PRECISER , DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N} 950/68 ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1018/84 ( 2 ) , LES DROITS CONVENTIONNELS QUI SERONT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1985 ;
CONSIDERANT QUE CERTAINS DROITS AUTONOMES SPECIAUX APPLICABLES A L'EGARD DES ETATS-UNIS ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 349/84 ( 3 ) ; QUE CES DROITS AUTONOMES SONT CALCULES PAR ADJONCTION D'UN DROIT ADDITIONNEL AUX DROITS CONVENTIONNELS APPLICABLES ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE TENIR COMPTE DES REDUCTIONS INDIQUEES CI-AVANT POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DES DROITS AUTONOMES SPECIAUX A APPLIQUER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1985 ;
CONSIDERANT QUE DES REGLEMENTS RELATIFS AUX ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES PREVOIENT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE LEUR APPLICATION EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ET/OU MODIFIENT DES DROITS DE DOUANE ; QU'IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE FAIRE FIGURER DANS LE PRESENT REGLEMENT TOUTES LES MODIFICATIONS RESULTANT DES REGLEMENTS ARRETES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 289/84 ( 4 ) A FIXE DES NOUVELLES MODALITES D'APPLICATION DE L'ECU AUX ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER ; QU'IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE LES REPRENDRE DANS LES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DE L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT ; QUE , D'AUTRE PART , EN VUE D'ETENDRE AUX PRODUITS DESTINES AUX PLATES-FORMES FIXES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION LE BENEFICE TARIFAIRE PREVU POUR LES PRODUITS DESTINES AUX PLATES-FORMES FLOTTANTES , IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER LESDITES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ;
CONSIDERANT QUE LA PERSISTANCE DES CONDITIONS DE PRODUCTION DES FILMS PLANS PRESENTES SOUS FORME DE DISQUES JUSTIFIE LE MAINTIEN POUR UNE ANNEE SUPPLEMENTAIRE DU SCHEMA INTRODUIT EN 1983 POUR LA SOUS-POSITION 37.01 A ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE SOUMETTRE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE D'AMIDONS ESTERIFIES OU ETHERIFIES A UNE SURVEILLANCE APPROPRIEE EN LES ISOLANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE A L'INTERIEUR DE LA POSITION 39.06 ;
CONSIDERANT QUE , POUR SIMPLIFIER LA NOMENCLATURE TARIFAIRE EN CE QUI CONCERNE LES MOUCHOIRS DE COTON RELEVANT DE LA POSITION 61.05 , IL EST SOUHAITABLE DE LES REGROUPER SOUS UNE SEULE SOUS-POSITION ;
CONSIDERANT QUE LES REVETEMENTS DE SOL EN " TISSUS NON TISSES " RELEVENT , EN VERTU D'UN ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DE LA POSITION 59.03 ET QUE , DANS LE BUT D'ASSURER LA CONTINUITE DE LA PERCEPTION TARIFAIRE , IL EST NECESSAIRE DE CREER UNE SOUS-POSITION A L'INTERIEUR DE CETTE MEME POSITION , AFFECTEE DU DROIT APPLICABLE AUX PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 58.02 A II B ) ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES PRODUITS DES SOUS-POSITIONS 69.07 A ET B II , 69.08 A ET B II ET 85.25 A , LES MINIMUMS DE PERCEPTION DOIVENT ETRE SUPPRIMES POUR LE 1ER JANVIER 1987 EN VERTU DU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ; QUE CES MINIMUMS NE CORRESPONDENT PLUS , D'ORES ET DEJA , A LA REALITE ECONOMIQUE ; QU'IL EST DONC SOUHAITABLE DE LES ELIMINER IMMEDIATEMENT ;
CONSIDERANT QUE L'AMELIORATION DU LIBELLE DU TARIF DOUANIER COMMUN REQUIERT UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS TEXTUELLES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DANS UN SOUCI DE CLARTE , DE PROCEDER A LA MISE A JOUR DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS SON ENSEMBLE ; QU'IL Y A LIEU , POUR CE FAIRE , DE REPRENDRE EN UN TEXTE UNIQUE NON SEULEMENT LES PARTIES QUI SUBISSENT DES MODIFICATIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1985 , MAIS EGALEMENT LES PARTIES AYANT DEJA FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS AINSI QUE CELLES QUI DEMEURENT INCHANGEES ;
CONSIDERANT QUE , BIEN QUE LES MODIFICATIONS TARIFAIRES TEMPORAIRES ET LES REGIMES PREFERENTIELS RESULTANT DES DIFFERENTS ACTES DE LA COMMUNAUTE SOIENT PARTIE INTEGRANTE DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL APPARAIT OPPORTUN DE NE PAS LES REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS RELEVANT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ; QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS DE REPRENDRE , A TITRE INDICATIF , LA NOMENCLATURE ET LES DROITS CONVENTIONNELS DE CES PRODUITS DANS LE TABLEAU DES DROITS , EN VUE D'UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE CE DERNIER ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) N} 950/68 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1985 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 27 NOVEMBRE 1984 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . BARRY
ANNEXE
TARIF DOUANIER COMMUN
SOMMAIRE
* PAGES
PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE 1ER - REGLES GENERALES
A . REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN * 11
B . REGLES GENERALES RELATIVES AUX DROITS * 11
C . REGLES GENERALES COMMUNES A LA NOMENCLATURE ET AUX DROITS * 12
TITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES
A . PRODUITS DESTINES A CERTAINES CATEGORIES DE BATEAUX ET DE PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION * 13
B . AERONEFS CIVILS ET PRODUITS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS * 14
C . TAXATION FORFAITAIRE * 14
D . EMBALLAGES IMPORTES PLEINS * 15
DEUXIEME PARTIE - TABLEAU DES DROITS
CHAPITRES
SECTION I
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL
1 ANIMAUX VIVANTS * 19
2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES * 21
3 POISSONS , CRUSTACES ET MOLLUSQUES * 31
4 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; OEUFS D'OISEAUX ; MIEL NATUREL ; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS * 37
5 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS * 41
SECTION II
PRODUITS DU REGNE VEGETAL
6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE * 43
7 LEGUMES , PLANTES , RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES * 45
8 FRUITS COMESTIBLES ; ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS * 49
9 CAFE , THE , MATE ET EPICES * 54
10 CEREALES * 57
11 PRODUITS DE LA MINOTERIE ; MALT ; AMIDONS ET FECULES ; GLUTEN ; INULINE * 60
12 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX ; GRAINES , SEMENCES ET FRUITS DIVERS ; PLANTES INDUSTRIELLES ET MEDICINALES ; PAILLES ET FOURRAGES * 65
13 GOMMES , RESINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX * 68
14 MATIERES A TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS * 70
SECTION III
GRAISSES ET HUILES ( ANIMALES ET VEGETALES ) ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE
15 GRAISSES ET HUILES ( ANIMALES ET VEGETALES ) ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE * 71
SECTION IV
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; BOISSONS , LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ; TABACS
16 PREPARATIONS DE VIANDES , DE POISSONS , DE CRUSTACES ET DE MOLLUSQUES * 76
17 SUCRES ET SUCRERIES * 79
18 CACAO ET SES PREPARATIONS * 83
19 PREPARATIONS A BASE DE CEREALES , DE FARINES , D'AMIDONS OU DE FECULES ; PATISSERIES * 86
20 PREPARATIONS DE LEGUMES , DE PLANTES POTAGERES , DE FRUITS ET D'AUTRES PLANTES OU PARTIES DE PLANTES * 92
21 PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES * 101
22 BOISSONS , LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES * 109
23 RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX * 116
24 TABACS * 119
SECTION V
PRODUITS MINERAUX
25 SEL ; SOUFRE ; TERRES ET PIERRES ; PLATRES , CHAUX ET CIMENTS * 120
26 MINERAIS METALLURGIQUES , SCORIES ET CENDRES * 125
27 COMBUSTIBLES MINERAUX , HUILES MINERALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; MATIERES BITUMINEUSES ; CIRES MINERALES * 127
SECTION VI
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES CONNEXES
28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES ; COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX , D'ELEMENTS RADIOACTIFS , DE METAUX DES TERRES RARES ET D'ISOTOPES * 134
29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES * 146
30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES * 163
31 ENGRAIS * 165
32 EXTRAITS TANNANTS ET TINCTORIAUX ; TANINS ET LEURS DERIVES ; MATIERES COLORANTES , COULEURS , PEINTURES , VERNIS ET TEINTURES ; MASTICS ; ENCRES * 168
33 HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES ; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PREPARES ET COSMETIQUES PREPARES * 171
34 SAVONS , PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS , PREPARATIONS POUR LESSIVES , PREPARATIONS LUBRIFIANTES , CIRES ARTIFICIELLES , CIRES PREPAREES , PRODUITS D'ENTRETIEN , BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES , PATES A MODELER ET " CIRES POUR L'ART DENTAIRE " * 173
35 MATIERES ALBUMINOIDES ; COLLES ; ENZYMES * 175
36 POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIERES INFLAMMABLES * 177
37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES * 178
38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES * 180
SECTION VII
MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE , RESINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
39 MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE , RESINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIERES * 185
40 CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC * 190
SECTION VIII
PEAUX , CUIRS , PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE , SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX
41 PEAUX ET CUIRS * 195
42 OUVRAGES EN CUIR ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE , SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX * 197
43 PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES * 199
SECTION IX
BOIS , CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS ; LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE ; OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE
44 BOIS , CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS * 201
45 LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE * 205
46 OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE * 206
SECTION X
MATIERES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER ; PAPIER ET SES APPLICATIONS
47 MATIERES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER * 207
48 PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE , EN PAPIER ET EN CARTON * 208
49 ARTICLES DE LIBRAIRIE ET PRODUITS DES ARTS GRAPHIQUES * 212
SECTION XI
MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES
50 SOIE , BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ) ET BOURRETTE DE SOIE * 217
51 TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS CONTINUS * 219
52 FILES METALLIQUES * 221
53 LAINE ; POILS ET CRINS * 222
54 LIN ET RAMIE * 224
55 COTON * 225
56 TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS DISCONTINUS * 226
57 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES ; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER * 228
58 TAPIS ET TAPISSERIES ; VELOURS , PELUCHES , TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE ; RUBANERIE ; PASSEMENTERIES ; TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ) ; DENTELLES ET GUIPURES ; BRODERIES * 229
59 OUATES ET FEUTRES ; CORDAGES ET ARTICLES DE CORDERIE ; TISSUS SPECIAUX , TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS ; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES * 232
60 BONNETERIE * 236
61 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN TISSUS * 243
62 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS * 250
63 FRIPERIE , DRILLES ET CHIFFONS * 253
SECTION XII
CHAUSSURES ; COIFFURES ; PARAPLUIES ET PARASOLS ; PLUMES APPRETEES ET ARTICLES EN PLUMES ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX
64 CHAUSSURES , GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS * 254
65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES * 256
66 PARAPLUIES , PARASOLS , CANNES , FOUETS , CRAVACHES ET LEURS PARTIES * 258
67 PLUMES ET DUVET APPRETES ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX * 259
SECTION XIII
OUVRAGES EN PIERRES , PLATRE , CIMENT , AMIANTE , MICA ET MATIERES ANALOGUES ; PRODUITS CERAMIQUES ; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
68 OUVRAGES EN PIERRES , PLATRE , CIMENT , AMIANTE , MICA ET MATIERES ANALOGUES * 261
69 PRODUITS CERAMIQUES * 265
70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE * 269
SECTION XIV
PERLES FINES , PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES , METAUX PRECIEUX , PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES
71 PERLES FINES , PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES , METAUX PRECIEUX , PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE * 273
72 MONNAIES * 278
SECTION XV
METAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES METAUX
73 FONTE , FER ET ACIER * 280
74 CUIVRE * 294
75 NICKEL * 297
76 ALUMINIUM * 299
77 MAGNESIUM , BERYLLIUM ( GLUCINIUM ) * 302
78 PLOMB * 303
79 ZINC * 305
80 ETAIN * 307
81 AUTRES METAUX COMMUNS * 309
82 OUTILLAGE ; ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE , EN METAUX COMMUNS * 312
83 OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS * 315
SECTION XVI
MACHINES ET APPAREILS ; MATERIEL ELECTRIQUE
84 CHAUDIERES , MACHINES , APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES * 318
85 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES ET OBJETS SERVANT A DES USAGES ELECTROTECHNIQUES * 334
SECTION XVII
MATERIEL DE TRANSPORT
86 VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES ; APPAREILS DE SIGNALISATION NON ELECTRIQUES POUR VOIES DE COMMUNICATION * 343
87 VOITURES AUTOMOBILES , TRACTEURS , CYCLES ET AUTRES VEHICULES TERRESTRES * 345
88 NAVIGATION AERIENNE * 349
89 NAVIGATION MARITIME ET FLUVIALE * 351
SECTION XVIII
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE , DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINEMATOGRAPHIE , DE MESURE , DE VERIFICATION , DE PRECISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX ; HORLOGERIE ; INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION
90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE , DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINEMATOGRAPHIE , DE MESURE , DE VERIFICATION , DE PRECISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX * 352
91 HORLOGERIE * 359
92 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS ET APPAREILS * 361
SECTION XIX
ARMES ET MUNITIONS
93 ARMES ET MUNITIONS * 364
SECTION XX
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS
94 MEUBLES ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES * 366
95 MATIERES A TAILLER ET A MOULER , A L'ETAT TRAVAILLE ( Y COMPRIS LES OUVRAGES ) * 368
96 OUVRAGES DE BROSSERIE ET PINCEAUX , BALAIS , HOUPPES ET ARTICLES DE TAMISERIE * 370
97 JOUETS , JEUX , ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET POUR SPORTS * 371
98 OUVRAGES DIVERS * 373
SECTION XXI
OBJETS D'ART , DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE
99 OBJETS D'ART , DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE * 376
ANNEXE
POSITIONS OU SOUS-POSITIONS DONT UNE PARTIE SEULEMENT A FAIT L'OBJET DE CONCESSIONS AU GATT OU A L'INTERIEUR DESQUELLES DES CONCESSIONS DIFFERENTES ONT ETE ACCORDEES * 379
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE PREMIER
REGLES GENERALES
A . REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN
L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN EST REGIE PAR LES REGLES GENERALES CI-APRES .
1 . LE LIBELLE DES TITRES DE SECTIONS , DE CHAPITRES OU DE SOUS-CHAPITRES EST CONSIDERE COMME N'AYANT QU'UNE VALEUR INDICATIVE , LE CLASSEMENT ETANT DETERMINE LEGALEMENT D'APRES LES TERMES DES POSITIONS ET DES NOTES DE SECTIONS OU DE CHAPITRES ET , LORSQU'ELLES NE SONT PAS CONTRAIRES AUX TERMES DESDITES POSITIONS ET NOTES , D'APRES LES REGLES SUIVANTES .
2 . A ) TOUTE REFERENCE A UN ARTICLE DANS UNE POSITION DETERMINEE DU TARIF COUVRE CET ARTICLE MEME INCOMPLET OU NON FINI A LA CONDITION QU'IL PRESENTE , EN L'ETAT , LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE L'ARTICLE COMPLET OU FINI . ELLE COUVRE EGALEMENT L'ARTICLE COMPLET OU FINI , OU A CONSIDERER COMME TEL EN VERTU DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT , LORSQU'IL EST PRESENTE A L'ETAT DEMONTE OU NON MONTE .
B ) TOUTE MENTION D'UNE MATIERE DANS UNE POSITION DETERMINEE DU TARIF SE RAPPORTE A CETTE MATIERE SOIT A L'ETAT PUR , SOIT MELANGEE OU BIEN ASSOCIEE A D'AUTRES MATIERES . DE MEME , TOUTE MENTION D'OUVRAGES EN UNE MATIERE DETERMINEE SE RAPPORTE AUX OUVRAGES CONSTITUES ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT DE CETTE MATIERE . LE CLASSEMENT DE CES ARTICLES MELANGES OU COMPOSITES EST EFFECTUE SUIVANT LES PRINCIPES ENONCES DANS LA REGLE 3 .
3 . LORSQUE DES MARCHANDISES PARAISSENT DEVOIR ETRE CLASSEES SOUS DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS , PAR APPLICATION DE LA REGLE 2 B ) OU DANS TOUT AUTRE CAS , LE CLASSEMENT S'OPERE COMME SUIT .
A ) LA POSITION LA PLUS SPECIFIQUE DOIT AVOIR LA PRIORITE SUR LES POSITIONS D'UNE PORTEE PLUS GENERALE .
B ) LES PRODUITS MELANGES , LES OUVRAGES COMPOSES DE MATIERES DIFFERENTES OU CONSTITUES PAR L'ASSEMBLAGE D'ARTICLES DIFFERENTS ET LES MARCHANDISES PRESENTEES EN ASSORTIMENTS , DONT LE CLASSEMENT NE PEUT ETRE EFFECTUE EN APPLICATION DE LA REGLE 3 A ) , DOIVENT ETRE CLASSES D'APRES LA MATIERE OU L'ARTICLE QUI LEUR CONFERE LEUR CARACTERE ESSENTIEL LORSQU'IL EST POSSIBLE D'OPERER CETTE DETERMINATION .
C ) DANS LES CAS OU LES REGLES 3 A ) OU 3 B ) NE PERMETTENT PAS D'EFFECTUER LE CLASSEMENT , LA MARCHANDISE DOIT ETRE CLASSEE DANS LA POSITION PLACEE LA DERNIERE PAR ORDRE DE NUMEROTATION PARMI CELLES SUSCEPTIBLES D'ETRE VALABLEMENT PRISES EN CONSIDERATION .
4 . LES MARCHANDISES QUI NE RENTRENT DANS AUCUNE DES POSITIONS DU TARIF DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA POSITION AFFERENTE AUX ARTICLES LES PLUS ANALOGUES .
5 . LES REGLES CI-DESSUS SONT EGALEMENT VALABLES MUTATIS MUTANDIS POUR DETERMINER , A L'INTERIEUR D'UNE MEME POSITION , LA SOUS-POSITION APPLICABLE .
B . REGLES GENERALES RELATIVES AUX DROITS
1 . LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX MARCHANDISES IMPORTEES ORIGINAIRES DES PAYS QUI SONT PARTIES CONTRACTANTES A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE OU AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A CONCLU DES ACCORDS COMPORTANT LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE EN MATIERE TARIFAIRE , SONT LES DROITS CONVENTIONNELS MENTIONNES DANS LA COLONNE 4 DU TABLEAU DES DROITS .
SOUS RESERVE DE DISPOSITION CONTRAIRE , CES DROITS CONVENTIONNELS SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES VISEES CI-DESSUS , IMPORTEES DE TOUT PAYS TIERS .
LES DROITS DE DOUANE AUTONOMES MENTIONNES DANS LA COLONNE 3 SONT APPLICABLES :
- LORSQU'ILS SONT INFERIEURS AUX DROITS CONVENTIONNELS
OU
- LORSQU'AUCUN DROIT CONVENTIONNEL N'EXISTE , CAS DANS LEQUEL UN TIRET FIGURE DANS LA COLONNE 4 .
2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE DES DROITS DE DOUANE AUTONOMES SPECIAUX SONT PREVUS A L'EGARD DE MARCHANDISES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS , OU LORSQUE DES DROITS DE DOUANE PREFERENTIELS SONT APPLICABLES EN VERTU D'ACCORDS .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION PAR LES ETATS MEMBRES DE DROITS DE DOUANE AUTRES QUE CEUX DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS LA MESURE OU UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE JUSTIFIE CETTE APPLICATION .
4 . LORSQUE , DANS LES COLONNES 3 ET 4 , LES DROITS SONT EXPRIMES EN POURCENTAGE , IL S'AGIT DE DROITS DE DOUANE AD VALOREM .
5 . LA LETTRE ( P ) FIGURANT DANS LA COLONNE 3 EN REGARD DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS SIGNIFIE QUE LES MARCHANDISES VISEES SONT SOUMISES AU REGIME DES PRELEVEMENTS .
L'INDICATION D'UN DROIT DE DOUANE SUIVI DU SIGNE + ET DE LA LETTRE ( P ) ( PAR EXEMPLE : 16 + ( P ) ) SIGNIFIE QUE LES MARCHANDISES CONCERNEES SONT SOUMISES A UN DROIT DE DOUANE AUQUEL S'AJOUTE LE PRELEVEMENT .
LORSQUE LA LETTRE ( P ) EST SIMPLEMENT PRECEDEE D'UN CHIFFRE SANS AUTRE INDICATION ( PAR EXEMPLE : 20 ( P ) ) , LE CHIFFRE RAPPELLE UN DROIT DE DOUANE QUI N'EST PLUS APPLICABLE DEPUIS L'INSTAURATION DU REGIME DES PRELEVEMENTS .
6 . LES LETTRES " EM " FIGURANT DANS LES COLONNES 3 ET 4 SIGNIFIENT QUE LES PRODUITS VISES SONT SOUMIS A LA PERCEPTION D'UN ELEMENT MOBILE FIXE DANS LE CADRE DES REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES ECHANGES DE CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES .
7 . LA MENTION " DAS " OU " DAF " FIGURANT DANS LA COLONNE 4 AUX CHAPITRES 17 , 18 ET 19 SIGNIFIE QUE LE TAUX MAXIMAL DU DROIT EST CONSTITUE PAR UN DROIT AD VALOREM PLUS UN DROIT ADDITIONNEL APPLICABLE A CERTAINES FORMES DE SUCRES OU AUX FARINES . CE DROIT ADDITIONNEL EST FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES .
8 . LA MENTION " DAS " FIGURANT DANS LA COLONNE 4 AU CHAPITRE 20 SIGNIFIE QUE LA COMMUNAUTE S'EST RESERVE LE DROIT DE PERCEVOIR , EN SUS DU DROIT CONSOLIDE , UN DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE , CORRESPONDANT A LA CHARGE SUPPORTEE A L'IMPORTATION PAR LE SUCRE , ET APPLICABLE A LA QUANTITE DE SUCRES DIVERS CONTENUE DANS CE PRODUIT , AU-DELA DU POURCENTAGE EN POIDS FIXE PAR LES NOTES COMPLEMENTAIRES 3 ET 5 DU CHAPITRE 20 OU , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DES NOS 20.03 , 20.04 ET 20.05 , D'UNE TENEUR EN POIDS SUPERIEURE A 13 % .
9 . LA MENTION " 2 DAS " FIGURANT DANS LA COLONNE 4 DU N} 20.06 SIGNIFIE QUE LE TAUX APPLICABLE DU DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE EST FIXE FORFAITAIREMENT A 2 % DE LA VALEUR EN DOUANE DE LA MARCHANDISE .
C . REGLES GENERALES COMMUNES A LA NOMENCLATURE ET AUX DROITS
1 . SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES , LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA VALEUR EN DOUANE S'APPLIQUENT POUR DETERMINER , OUTRE LA VALEUR IMPOSABLE AUX DROITS DE DOUANE AD VALOREM , LA VALEUR UTILISEE COMME CRITERE DE DELIMITATION DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS .
2 . LE POIDS IMPOSABLE , POUR LES MARCHANDISES IMPOSEES D'APRES LEUR POIDS , ET LE POIDS UTILISE COMME CRITERE DE DELIMITATION DE CERTAINES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS S'ENTENDENT :
A ) EN CE QUI CONCERNE LE " POIDS BRUT " , DU POIDS CUMULE DE LA MARCHANDISE ET DE TOUS SES EMBALLAGES ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE " POIDS NET " OU LE " POIDS " SANS AUTRE PRECISION , DU POIDS PROPRE DE LA MARCHANDISE DEPOUILLEE DE TOUS SES EMBALLAGES .
POUR L'APPLICATION DES LETTRES A ) ET B ) CI-DESSUS , LE TERME " EMBALLAGES " S'ENTEND DES CONTENANTS EXTERIEURS ET INTERIEURS , CONDITIONNEMENTS , ENVELOPPES ET SUPPORTS , A L'EXCLUSION DES ENGINS DE TRANSPORT - NOTAMMENT DES CONTENEURS ( CONTAINERS ) - BACHES , AGRES ET MATERIEL ACCESSOIRE DE TRANSPORT .
3 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2779/78 ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 289/84 ( 2 ) , LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIES NATIONALES DE L'ECU , A LAQUELLE IL EST FAIT REFERENCE POUR CERTAINS DROITS DE DOUANE SPECIFIQUES OU COMME CRITERE DE DELIMITATION DE CERTAINS NUMEROS OU SOUS-POSITIONS , EST LA SUIVANTE :
1 ECU = 45,3837 FRANCS BELGES/FRANCS LUXEMBOURGEOIS , 2,23596 MARKS ALLEMANDS , 2,52050 FLORINS NEERLANDAIS , 0,592085 LIVRE STERLING , 8,09937 COURONNES DANOISES , 6,85840 FRANCS FRANCAIS , 1 383,98 LIRES ITALIENNES , 0,721675 LIVRE IRLANDAISE , 92,1772 DRACHMES GRECQUES .
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIALES
A . PRODUITS DESTINES A CERTAINES CATEGORIES DE BATEAUX ET DE PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION
1 . LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE EST SUSPENDUE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A ETRE INCORPORES DANS LES BATEAUX DESIGNES DANS LE TABLEAU CI-APRES , AUX FINS DE LEUR CONSTRUCTION , REPARATION , ENTRETIEN OU TRANSFORMATION , AINSI QUE LES PRODUITS DESTINES A L'ARMEMENT OU A L'EQUIPEMENT DE CES BATEAUX .
NUMERO DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES
89.01 * BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 89.02 A 89.05 :
* A . BATIMENTS DE GUERRE
* B . AUTRES :
* I . BATEAUX POUR LA NAVIGATION MARITIME
89.02 * BATEAUX SPECIALEMENT CONCUS POUR LE REMORQUAGE ( REMORQUEURS ) OU LE POUSSAGE D'AUTRES BATEAUX :
* A . REMORQUEURS
* B . BATEAUX-POUSSEURS :
* I . POUR LA NAVIGATION MARITIME
EX 89.03 * BATEAUX-PHARES , BATEAUX-POMPES , BATEAUX-DRAGUEURS DE TOUS TYPES , PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR RAPPORT A LA FONCTION PRINCIPALE ; DOCKS FLOTTANTS :
* A . POUR LA NAVIGATION MARITIME
2 . LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE EST SUSPENDUE EN CE QUI CONCERNE :
A ) LES PRODUITS DESTINES A ETRE INCORPORES DANS LES PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION :
1 ) FIXES , DE LA SOUS-POSITION EX 84.23 A II A ) , INSTALLEES DANS LA MER TERRITORIALE DES ETATS MEMBRES ,
2 ) FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES , DE LA SOUS-POSITION EX 89.03 A ,
AUX FINS DE LEUR CONSTRUCTION , REPARATION , ENTRETIEN , TRANSFORMATION OU EQUIPEMENT .
SONT CONSIDERES EGALEMENT COMME DESTINES A ETRE INCORPORES DANS LES PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION , LES PRODUITS TELS QUE LES CARBURANTS , LES LUBRIFIANTS ET LES GAZ , QUI SONT NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES MACHINES ET APPAREILS QUI NE SONT PAS AFFECTES EN PERMANENCE A CES PLATES-FORMES ET N'EN FONT DONC PAS PARTIE INTEGRANTE , ET QUI SONT UTILISES A BORD DE CELLES-CI POUR LEUR CONSTRUCTION , REPARATION , ENTRETIEN , TRANSFORMATION OU EQUIPEMENT ;
B ) LES TUBES , TUYAUX , CABLES ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT , RELIANT LES PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION AU CONTINENT .
3 . LE BENEFICE DE CES SUSPENSIONS EST SUBORDONNE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE DU CONTROLE DOUANIER DE LA DESTINATION DE CES PRODUITS .
B . AERONEFS CIVILS ET PRODUITS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS
1 . L'EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE EST PREVUE AU BENEFICE :
- DES AERONEFS CIVILS ,
- DE CERTAINS PRODUITS DESTINES A ETRE UTILISES DANS DES AERONEFS CIVILS ET A Y ETRE INCORPORES AU COURS DE LEUR CONSTRUCTION , LEUR REPARATION , LEUR ENTRETIEN , LEUR REFECTION , LEUR MODIFICATION OU LEUR TRANSFORMATION ,
- DES APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL ET DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES .
CES PRODUITS FONT L'OBJET DE SOUS-POSITIONS ( 3 ) QUI SONT AFFECTEES D'UN RENVOI A UNE NOTE EN BAS DE PAGE LIBELLEE COMME SUIT :
" L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES . VOIR EGALEMENT LE TITRE II SOUS B DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES . "
2 . POUR L'APPLICATION DU POINT 1 , ON ENTEND PAR AERONEFS CIVILS LES AERONEFS AUTRES QUE CEUX QUI SONT UTILISES DANS LES ETATS MEMBRES PAR LES SERVICES MILITAIRES OU SIMILAIRES ET QUI PORTENT UNE IMMATRICULATION MILITAIRE OU ASSIMILEE .
3 . POUR L'APPLICATION DU POINT 1 DEUXIEME TIRET , L'EXPRESSION " DESTINES A DES AERONEFS CIVILS " , DANS TOUTES LES SOUS-POSITIONS CONCERNEES ( 3 ) , COUVRE EGALEMENT LES PRODUITS DESTINES AUX APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL , A USAGES CIVILS .
C . TAXATION FORFAITAIRE
1 . UN DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM EST APPLICABLE AUX MARCHANDISES :
- FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS
OU
- CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ,
POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LA VALEUR GLOBALE DE CES MARCHANDISES N'EXCEDE PAS , PAR ENVOI OU PAR VOYAGEUR , 115 ECUS .
SONT EXCLUES DE L'APPLICATION DE CE DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE LES MARCHANDISES RELEVANT DU CHAPITRE 24 .
2 . SONT CONSIDEREES COMME DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL LES IMPORTATIONS QUI , A LA FOIS :
- PRESENTENT UN CARACTERE OCCASIONNEL ,
- PORTENT EXCLUSIVEMENT SUR DES MARCHANDISES RESERVEES A L'USAGE PERSONNEL OU FAMILIAL DES BENEFICIAIRES OU ENCORE , S'AGISSANT DE VOYAGEURS , IMPORTEES PAR CES DERNIERS POUR ETRE OFFERTES EN CADEAUX ; CES MARCHANDISES NE DOIVENT TRADUIRE , PAR LEUR NATURE OU LEUR QUANTITE , AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL .
3 . LA TAXATION FORFAITAIRE EST APPLIQUEE INDEPENDAMMENT DE LA FRANCHISE ACCORDEE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS CONFORMEMENT AUX ARTICLES 45 A 49 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 918/83 ( 4 ) .
4 . LE DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE N'EST PAS APPLICABLE AUX MARCHANDISES IMPORTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES CI-DESSUS POUR LESQUELLES L'INTERESSE A , PREALABLEMENT A LEUR IMPOSITION AUDIT DROIT , DEMANDE QU'ELLES SOIENT ASSUJETTIES AUX DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES . DANS CE CAS , TOUTES LES MARCHANDISES CONSTITUANT L'IMPORTATION SONT ASSUJETTIES AUX DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SANS PREJUDICE DES FRANCHISES PREVUES AUX ARTICLES 45 A 49 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 918/83 .
AUX FINS DE L'APPLICATION DU PREMIER ALINEA , ON ENTEND PAR DROITS A L'IMPORTATION TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES .
5 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D'ARRONDIR LA SOMME QUI RESULTE DE LA CONVERSION DU MONTANT DE 115 ECUS .
6 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE MAINTENIR INCHANGEE LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DU MONTANT DE 115 ECUS SI , LORS DE L'ADAPTATION ANNUELLE PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2779/78 , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 289/84 , LA CONVERSION DE CE MONTANT ABOUTIT , AVANT L'ARRONDISSEMENT PREVU AU PARAGRAPHE 5 , A UNE MODIFICATION DE LA CONTRE-VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE DE MOINS DE 5 % .
D . EMBALLAGES IMPORTES PLEINS
1 . LES EMBALLAGES , DEFINIS AU TITRE IER SOUS C PARAGRAPHE 2 , IMPORTES PLEINS ET MIS EN LIBRE PRATIQUE EN MEME TEMPS QUE LA MARCHANDISE EMBALLEE SONT :
A ) SOUMIS AU MEME DROIT DE DOUANE QUE LA MARCHANDISE EMBALLEE :
- LORSQUE CELLE-CI EST IMPOSEE A UN DROIT DE DOUANE AD VALOREM ,
- OU LORSQU'ILS DOIVENT ETRE COMPRIS DANS LE POIDS IMPOSABLE DE LA MARCHANDISE EMBALLEE ;
B ) ADMIS EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE :
- LORSQUE LA MARCHANDISE EMBALLEE EST EXEMPTE DE DROITS DE DOUANE ,
- OU LORSQU'ELLE EST IMPOSEE SUR UNE BASE AUTRE QUE LE POIDS OU LA VALEUR ,
- OU LORSQUE LE POIDS DE CES EMBALLAGES NE DOIT PAS ETRE COMPRIS DANS LE POIDS IMPOSABLE DE LA MARCHANDISE EMBALLEE ;
C ) IMPOSES A LEURS DROITS DE DOUANE PROPRES , PAR DEROGATION AUX LETTRES A ) ET B ) CI-DESSUS :
- LORSQU'ILS NE SONT PAS D'UN TYPE USUEL POUR LA MARCHANDISE EMBALLEE ET QU'ILS ONT UNE VALEUR D'UTILISATION PROPRE D'UN CARACTERE DURABLE INDEPENDAMMENT DE LEUR FONCTION D'EMBALLAGE ,
- OU LORSQU'ILS ONT ETE UTILISES DANS LE BUT D'ELUDER LES DROITS DE DOUANE QUI LEUR SONT APPLICABLES D'APRES LEUR ESPECE TARIFAIRE .
2 . LORSQUE LES EMBALLAGES SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) RENFERMENT PLUSIEURS MARCHANDISES D'ESPECES DIFFERENTES , LEUR POIDS ET LEUR VALEUR SONT REPARTIS SUR TOUTES LES MARCHANDISES EMBALLEES , PROPORTIONNELLEMENT AU POIDS OU A LA VALEUR DE CHACUNE D'ELLES AFIN DE DETERMINER LEUR POIDS OU LEUR VALEUR IMPOSABLES .
REMARQUE
UN NUMERO DE POSITION PLACE ENTRE CROCHETS DANS LA COLONNE 1 DU TABLEAU DES DROITS INDIQUE QUE CETTE POSITION A ETE SUPPRIMEE ( EXEMPLES : NOS ( 05.06 ) , ( 29.18 ) , ( 95.01 ) ) .
( 1 ) JO N} L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 5 .
( 2 ) JO N} L 33 DU 4 . 2 . 1984 , P . 2 .
( 3 ) LES SOUS-POSITIONS CONCERNEES FIGURENT SOUS LES NUMEROS SUIVANTS : 39.07 , 40.09 , 40.11 , 40.14 , 40.16 , 62.05 , 68.13 , 68.14 , 70.08 , 73.18 , 73.25 , 73.38 , 76.06 , 81.04 , 83.02 , 83.07 , 83.08 , 84.06 , 84.07 , 84.08 , 84.10 , 84.11 , 84.12 , 84.15 , 84.17 , 84.18 , 84.21 , 84.22 , 84.53 , 84.59 , 84.63 , 84.64 , 85.01 , 85.04 , 85.08 , 85.12 , 85.14 , 85.15 , 85.17 , 85.20 , 85.22 , 85.23 , 88.01 , 88.02 , 88.03 , 88.05 , 90.01 , 90.02 , 90.14 , 90.18 , 90.23 , 90.24 , 90.27 , 90.28 , 90.29 , 91.03 , 91.08 , 94.01 ET 94.03 .
( 4 ) JO N} L 105 DU 23 . 4 . 1983 , P . 1 .