Commission Regulation (EEC) No 3399/84 of 3 December 1984 amending Regulation (EEC) No 2638/69 laying down additional provisions on quality control of fruit and vegetables marketed within the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 3399/84 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 1984

modifiant le règlement (CEE) no 2638/69 portant dispositions complémentaires sur le contrôle de qualité des fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2638/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/83 (4), prévoit en son article 5 que les États membres doivent, chaque mois, communiquer à la Commission un certain nombre d'informations sur les contrôles effectués ou les cas de non-conformité constatés;

considérant que cette périodicité exige un travail administratif important dans certains États membres; qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que ces communications soient faites moins fréquemment et qu'une communication trimestrielle pourrait être retenue;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5 du règlement (CEE) no 2638/69 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Chaque État membre communique à la Commission, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, un état récapitulatif du nombre de contrôles effectués au cours du trimestre écoulé, et comportant des indications sur:

- l'origine de la marchandise contrôlée,

- la destination de cette marchandise,

- le stade de commercialisation au cours duquel le contrôle a été effectué, en précisant le nombre de lots sur lesquels ce dernier a porté,

- le nombre de ces constatés de non-conformité aux prescriptions en vigueur. »

2) Le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« Il communique à la Commission, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, un état récapitulatif des cas de non-conformité constatés au cours du trimestre écoulé. ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.

(3) JO no L 327 du 30. 12. 1969, p. 33.

(4) JO no L 95 du 14. 4. 1983, p. 13.