Commission Regulation (EEC) No 3398/84 of 3 December 1984 derogating from Regulation (EEC) No 2213/83 as regards the quality standards for onions
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RÈGLEMENT (CEE) No 3398/84 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1984
portant dérogation au règlement (CEE) no 2213/83 en ce qui concerne les normes de qualité pour les oignons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que les normes de qualité pour les oignons ont été fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2213/83 de la Commission (3),
considérant que des difficultés sont apparues dans l'interprétation de certaines dispositions d'ordre qualitatif et que l'évolution des techniques de récolte et de conditionnement ne permet pas de respecter totalement les critères d'intégrité des dernières pellicules de protection des bulbes tels qu'ils ont été définis; que les normes de qualité doivent tenir compte de ces situations; que, par ailleurs, il convient d'acquérir une expérience suffisante avant de procéder à une modification définitive des normes; que, à l'heure actuelle, il convient dès lors de déroger temporairement aux normes de qualité pour les oignons sans pour autant porter atteinte à la qualité du produit;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est dérogé aux dispositions du titre II « Dispositions concernant la qualité » de l'annexe I du règlement (CEE) no 2213/83 comme suit.
1) Au point A « Caractéristiques minimales », le premier tiret devient:
« - entiers ».
2) Au point B « Classification »:
a) sous (i) « Catégorie I », le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Sont toutefois admises:
- de légères taches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule paracheminée protégeant la chair à condition qu'elles n'excèdent pas 1/5 de la surface du bulbe,
- des fissures superficielles des pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci à condition que la chair soit protégée. »
b) sous (ii) « Catégorie II », la seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par le texte suivant:
« Sont également admises:
- des tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair, à condition qu'elles n'excèdent pas la moitié de la surface du bulbe,
- des fissures dans les pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci sur 1/3 au maximum de la surface du bulbe, à condition que la chair ne soit pas endommagée. »
c) sous (iii) « Catégorie III », il est ajouté un tiret supplémentaire:
« - des taches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 30 juin 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.
(3) JO no L 213 du 4. 8. 1983, p. 13.