Commission Regulation (EEC) No 3378/84 of 30 November 1984 concerning the stopping of fishing for sprat by vessels flying the flag of Germany
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RÈGLEMENT (CEE) No 3378/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
concernant l'arrêt de la pêche du sprat par les navires battant pavillon de la république fédérale d'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3175/84 (4), prévoit des quotas de sprats pour 1984;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sprats dans les eaux de la zone CIEM III b, c, d, par des navires battant pavillon de la république fédérale d'Allemagne ou enregistrés en république fédérale d'Allemagne, ont atteint le quota attribué pour 1984,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de sprats dans les eaux de la zone CIEM III b, c, d effectuées par les navires battant pavillon de la république fédérale d'Allemagne ou enregistrés en république fédérale d'Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la république fédérale d'Allemagne pour 1984.
La pêche du sprat dans les eaux de la zone CIEM III b, c, d effectuée par des navires battant pavillon de la république fédérale d'Allemagne ou enregistrés en république fédérale d'Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.
(4) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 1.