Commission Regulation (EEC) No 3371/84 of 30 November 1984 amending Regulation (EEC) No 1767/82 laying down detailed rules for applying specific import levies on certain milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 3371/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
modifiant le règlement (CEE) no 1767/82 établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 14 para- graphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), a été modifié par le règlement (CEE) no 3340/84 (4) pour permettre la mise en oeuvre d'un nouveau régime à l'importation de certains fromages en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande;
considérant que le règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2239/84 (6), doit être adapté aux nouvelles conditions d'admission des produits en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) no 1767/82 sont modifiées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.
(4) JO no L 312 du 30. 11. 1984, p. 5.
(5) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.
(6) JO no L 205 du 1. 8. 1984, p. 42.
ANNEXE
1. Les points e) et f) figurant à l'annexe I sont remplacés par le texte suivant:
1.2.3.4 // // // // // « Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Pays d'origine // Prélèvement à l'importation en Écus par 100 kg de poids net // // // // // e) ex 04.04 E I b) 1 // Cheddar en formes entières standards, d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 9 000 tonnes // Australie Nouvelle- Zélande // 15,00 // // // // // f) ex 04.04 E I b) 1 et ex 04.04 E I b) 2 // - Cheddar et - autres fromages relevant de la sousposition 04.04 E I b) 2 destinés à la transformation, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 500 tonnes // Australie Nouvelle- Zélande // 15,00 » // // // //
2. À l'annexe III lettre F, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable; ».
3. À l'annexe III lettre G, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable; ».
4. À l'annexe III lettre L, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable; ».