Commission Regulation (EEC) No 3345/84 of 29 November 1984 amending Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 3345/84 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 1984

modifiant le règlement (CEE) no 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2630/84 (4), fixe le niveau de l'aide spéciale pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux et le prix maximal de vente appliqué par les laiteries; que, compte tenu de l'évolution de la situation du marché, il apparaît nécessaire d'adapter les montants de l'aide et le prix maximal de vente;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2793/77 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2:

- le montant « 10,60 Écus par 100 kilogrammes », visé au premier tiret, est remplacé par le montant « 9,5 Écus par 100 kilogrammes »,

- le montant « 106 Écus par 100 kilogrammes », visé au deuxième tiret, est remplacé par le montant « 95 Écus par 100 kilogrammes ».

2) À l'article 3 paragraphe 1 point c), le montant « 2,48 Écus par 100 kilogrammes », visé au premier tiret, est remplacé par le montant « 3,38 Écus par 100 kilogrammes ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er décembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 160 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30.

(4) JO no L 249 du 18. 9. 1984, p. 8.