Council Regulation (EEC) No 3337/84 of 27 November 1984 imposing a definitive anti-dumping duty on certain imports of dense sodium carbonate originating in the United States of America

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RÈGLEMENT (CEE) No 3337/84 DU CONSEIL

du 27 novembre 1984

instituant un droit antidumping définitif sur certaines importations de carbonate de sodium à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Le règlement (CEE) no 2253/84 de la Commission (2) a institué un droit antidumping provisoire sur certaines des importations de carbonate de sodium à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique et accepté des engagements en ce qui concerne les importations desdits produits par Allied Chemical Corporation et Texasgulf Chemicals Company. Le droit provisoire s'ajoutait à un droit définitif précédemment institué par le règlement (CEE) no 550/83 du Conseil (3). Les parties intéressées ont été invitées à formuler des observations complémentaires.

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, un exportateur intéressé a demandé à être entendu par la Commission et obtenu de l'être. Les producteurs de la Communauté ont eux aussi présenté des observations par écrit, dans lesquelles ils faisaient connaître leur point de vue sur le droit en question.

(3) Un exportateur a demandé à être informé de certains faits et des considérations essentielles, sur la base desquels la Communauté se proposait de recommander des mesures définitives, et obtenu de l'être.

C. Dumping

(4) Aucun nouvel élément de preuve relatif au dumping n'ayant été reçu depuis l'institution du droit provisoire, la Commission considère donc comme définitives ses conclusions concernant le dumping, telles qu'elles sont présentées dans le règlement (CEE) no 2253/84.

D. Préjudice

(5) Aucun nouvel élément de preuve concernant le préjudice causé à la production communautaire n'a été présenté.

La Commission a dès lors confirmé les conclusions relatives au préjudice auxquelles elle a abouti dans le règlement (CEE) no 2253/84.

(6) En conséquence, de l'avis de la Commission, il ressort de la constatation définitive que le préjudice causé par les importations en dumping de carbonate de sodium à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique doit être considéré comme important, indépendamment de celui causé par d'autres facteurs.

E. Intérêt de la Communauté

(7) Les intérêts de la production communautaire qui a subi un préjudice et ceux de l'industrie de transformation de la Communauté ont été examinés. Le Conseil considère que la sauvegarde des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique.

F. Engagements

(8) Deux producteurs de carbonate de sodium à haute densité des États-Unis d'Amérique, FMC et Stauffer Chemicals, qui n'avaient jamais exporté vers la Communauté, ont offert des engagements concernant leurs exportations futures éventuelles.

(9) Chaque fois que, par le passé, des non-exportateurs ont offert des engagements concernant leurs exportations futures éventuelles vers la Communauté, ces engagements ont été acceptés ou refusés en fonction du bien-fondé de chaque cas. Après réexamen de cette pratique, il a été décidé que, en général, les engagements d'exportateurs potentiels ne doivent pas être acceptés pour les raisons exposées ci-après:

a) il est difficile de déterminer un prix à l'exportation approprié pour une société qui n'a jamais exporté vers la Communauté, puisque toute information pouvant être disponible se rapporte probablement à une autre période ou à une autre destination et serait, par conséquent, d'une validité discutable;

b) de plus, dans le cas de l'exportateur potentiel, il serait difficile ou impossible de déterminer le volume des exportations futures éventuelles et, par conséquent, l'incidence que celles-ci auraient sur la Communauté. Ceci est important dans les cas où, pour les parties qui sont déjà exportatrices, un niveau de prix est établi au moyen d'un engagement ou de l'institution d'un droit, en vue d'éliminer le préjudice causé à la production communautaire, et où le volume des ventes du produit importé est susceptible de constituer un élément décisif dans le calcul de ce niveau de prix. Il est probable que toute exportation effectuée par des sociétés qui n'ont pas exporté précédemment mais qui ont offert des engagements entraînerait une modification des circonstances par rapport à celles prévalant durant la période couverte par l'enquête, ce qui pourrait nécessiter une révision du niveau de prix requis;

c) une enquête antidumping devrait, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, être menée rapidement. Si des exportateurs potentiels devaient être soumis à l'enquête, cela aurait pour effet d'alourdir inconsidérément les tâches administratives des autorités chargées de l'enquête et de prolonger la durée de celle-ci, ce qui nuirait à l'efficacité compte tenu des exigences réglementaires en matière de délais.

Bien que la non-acceptation d'engagements offerts par des non-importateurs puisse être désavantageuse pour ceux-ci, il est considéré, à la lumière de ce qui précède, qu'en général cette façon d'agir n'est pas déraisonnable. En outre, si ceux-ci commencent à exporter vers la Communauté, il peut être approprié d'appliquer les articles 14 et 16 du règlement (CEE) no 2196/84, relatifs respectivement au réexamen et à la restitution de droits antidumping.

(10) En ce qui concerne FMC et Stauffer Chemicals, les conditions et circonstances probables dans lesquelles les exportations vers la Communauté seraient effectuées ont été examinées à la lumière de ce qui précède. Pour les deux sociétés, les difficultés indiquées ont été rencontrées en ce qui concerne la détermination d'un prix à l'exportation adéquat et l'évaluation de l'incidence sur la Communauté des futures importations supplémentaires. Ceci a conduit à la conclusion qu'une exception à la position adoptée à présent, à savoir que des engagements de non-exportateurs doivent en général être refusés, ne se justifie pas. En conséquence, il a été décidé, après consultation, de ne pas accepter les engagements offerts par FMC et Stauffer Chemicals.

G. Droit définitif

(11) À la lumière des éléments énoncés ci-avant, le montant du droit antidumping définitif doit être égal à la somme du droit définitif précédent et du droit antidumping provisoire supplémentaire. Il remplacera le droit définitif institué par le règlement (CEE) no 550/83.

H. Perception du droit provisoire

(12) Les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent être perçus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 550/83 est abrogé.

Article 2

1. Il est institué un droit antidumping sur les importations de carbonate de sodium à haute densité relevant de la sous-position 28.42 A ex II du tarif douanier commun corrrespondant au code Nimexe ex 28.42-31, originaire des États-Unis d'Amérique.

2. Le montant du droit est de 67,49 Écus par tonne.

Le droit ne s'applique pas au carbonate de sodium à haute densité exporté par Allied Chemical Corporation et Texasgulf Chemicals Company.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

4. Pour l'application du présent règlement, on entend par carbonate de sodium à haute densité le carbonate de sodium d'un poids spécifique supérieur à 0,700 kilogramme par décimètre cube.

Article 3

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 2253/84 sont définitivement perçus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. BARRY

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 206 du 2. 8. 1984, p. 15.

(3) JO no L 64 du 10. 3. 1983, p. 23.