Commission Regulation (EEC) No 3308/84 of 23 November 1984 concerning the stopping of fishing for saithe by Community vessels
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RÈGLEMENT (CEE) No 3308/84 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 1984
concernant l'arrêt de la pêche du lieu noir par les navires de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3175/84 (4), fixe la part du taux admissible de captures de lieu noir dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE), III a, III b, c, d (zone CE) et IV disponible pour la Communauté en 1984, conformément aux obligations de la Communauté résultant de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (5);
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis au taux admissible de captures et des obligations de la Communauté résultant de l'accord mentionné avec le royaume de Norvège, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé la part du taux admissible de captures disponible pour la Communauté;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de ce stock par des navires de la Communauté ont atteint la part du taux admissible de captures disponible pour la Communauté pour 1984,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de lieu noir dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE), III a, III b, c, d (zone CE) et IV, effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, sont réputées avoir épuisé la part du taux admissible de captures disponible pour la Communauté pour 1984.
La pêche du lieu noir dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE), III a, III b, c, d (zone CE) et IV, effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 novembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1984.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.
(4) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 1.
(5) JO no L 226 du 29. 8. 1980, p. 14.