Commission Regulation (EEC) No 3293/84 of 23 November 1984 on the supply of various lots of butter as food aid
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( 1 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N} L 150 DU 6 . 6 . 1984 , P . 6 .
( 3 ) JO N} L 124 DU 11 . 5 . 1984 , P . 1 .
( 4 ) JO N} L 142 DU 1 . 6 . 1983 , P . 1 .
( 5 ) JO N} L 187 DU 12 . 7 . 1983 , P . 29 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 3293/84 DE LA COMMISSION DU 23 NOVEMBRE 1984 RELATIF A LA FOURNITURE DE DIVERS LOTS DE BEURRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1557/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1278/84 DU CONSEIL , DU 7 MAI 1984 , FIXANT LES REGLES D'APPLICATION POUR 1984 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3331/82 CONCERNANT LA POLITIQUE ET LA GESTION DE L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE ARRETE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL CITE A L'ANNEXE , L'INDE A FAIT DEMANDE DE FOURNITURE DES QUANTITES DE BEURRE REPRISES A L'ANNEXE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A DES LORS LIEU DE PROCEDER A CES FOURNITURES SUIVANT LES REGLES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) N} 1354/83 DE LA COMMISSION , DU 17 MAI 1983 , PORTANT MODALITES GENERALES DE MOBILISATION ET DE FOURNITURE DE LAIT ECREME EN POUDRE , DE BEURRE ET DE BUTTER OIL AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1886/83 ( 5 ) ; QU'IL EST NECESSAIRE DE PRECISER NOTAMMENT LES DELAIS ET CONDITIONS DE FOURNITURE AINSI QUE LA PROCEDURE A SUIVRE POUR DETERMINER LES FRAIS QUI EN RESULTENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES ORGANISMES D'INTERVENTION FONT PROCEDER , SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1354/83 , A LA FOURNITURE DE BEURRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE AUX CONDITIONS PARTICULIERES FIGURANT A L'ANNEXE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 NOVEMBRE 1974 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE
AVIS D'ADJUDICATION ( 1 )
DESIGNATION DU LOT * A * B
1 . PROGRAMME : * 1984
A ) BASE JURIDIQUE * REGLEMENT ( CEE ) N} 1278/84 DU CONSEIL
B ) AFFECTATION * DECISION DE LA COMMISSION DU 3 JUILLET 1984
2 . BENEFICIAIRE * REPUBLIQUE DE L'INDE
3 . PAYS DE DESTINATION * REPUBLIQUE DE L'INDE
4 . STADE ET LIEU DE LIVRAISON * FOB
5 . REPRESENTANT DU BENEFICIAIRE ( 3 ) * EMBASSY OF INDIA ( ATTENTION MR CHAWLA , COUNSELLOR ) , CHAUSSEE DE VLEURGAT 217 , B-1050 BRUXELLES ( TEL . : 02/640 91 40 ; TELEX : 22510 INDEMB B )
6 . QUANTITE TOTALE * 600 T * 300 T
7 . PROVENANCE DU BEURRE * MARCHE DE LA COMMUNAUTE
8 . ORGANISME D'INTERVENTION DETENTEUR DU STOCK * -
9 . CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES * ( 2 )
10 . EMBALLAGE * 25 KG
11 . INSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'EMBALLAGE * " BOMBAY / * " CALCUTTA /
* SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY "
12 . PERIODE D'EMBARQUEMENT * AVANT LE 15 FEVRIER 1985
13 . DATE DE L'EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES * LE 10 DECEMBRE 1984
14 . EN CAS DE SECONDE ADJUDICATION DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1354/83 :
A ) PERIODE D'EMBARQUEMENT * AVANT LE 28 FEVRIER 1985
B ) DATE DE L'EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES * LE 17 DECEMBRE 1984
15 . DIVERS * -
NOTES
( 1 ) LA PRESENTE ANNEXE TIENT LIEU , CONJOINTEMENT AVEC L'AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N} C 208 DU 4 AOUT 1983 , PAGE 9 , D'AVIS D'ADJUDICATION .
( 2 ) LE BEURRE NON SALE DOIT ETRE FABRIQUE APRES LE 1ER DECEMBRE 1984 , A PARTIR DE CREME FRAICHE DOUCE PASTEURISEE , ET NE PAS COMPORTER DE COLORANT OU DE NEUTRALISANT .
LE BEURRE NE DOIT PAS AVOIR D'ODEUR ET DOIT PRESENTER UNE TEXTURE UNIFORME .
LE BEURRE DOIT REPONDRE AUX SPECIFICATIONS SUIVANTES :
- TENEUR EN MATIERES GRASSES : MINIMUM 82 % ,
- TENEUR EN EAU : MAXIMUM 16 % ,
- TENEUR EN MATIERE SECHE NON GRASSE : MAXIMUM 1,5 % ,
- PH COMPRIS ENTRE 6 ET 6,7 .
L'EMBALLAGE DOIT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 685/69 .
LE BEURRE DOIT ETRE TRANSPORTE A UNE TEMPERATURE COMPRISE ENTRE - 18 ET - 10} C ( 0 ET 14} F ) .
LEVURES ET MOISISSURES : MOINS DE 20 PAR GRAMME .
( 3 ) L'ADJUDICATAIRE PREND CONTACT AVEC LE BENEFICIAIRE , DANS LES PLUS BREFS DELAIS , EN VUE DE DETERMINER LES DOCUMENTS D'EXPEDITION NECESSAIRES .