Commission Regulation (EEC) No 3291/84 of 23 November 1984 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 3291/84 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 1984
modifiant pour la cinquième fois le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84, et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3201/84 (5), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire;
considérant que l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit que la première perception du prélèvement supplémentaire est effectuée dans les cinquante-cinq jours suivant la fin du deuxième trimestre; qu'il y a lieu, compte tenu de difficultés de caractère administratif rencontrées dans plusieurs États membres, d'autoriser un nouveau report de la première perception du prélèvement;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 15 du règlement (CEE) no 1371/84, le paragraphe 1 point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les États membres autres que la Grèce et l'Italie sont autorisés à percevoir, dans les soixante-quinze jours suivant le 30 septembre 1984, 50 % du prélèvement dû pour les deux premiers trimestres d'application, et à percevoir le solde dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la première période de douze mois. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.
(5) JO no L 299 du 17. 11. 1984, p. 25.