Commission Regulation (EEC) No 3289/84 of 23 November 1984 concerning the stopping of fishing for sole by vessels flying the flag of Belgium

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RÈGLEMENT (CEE) No 3289/84 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 1984

concernant l'arrêt de la pêche de la sole par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3175/84 (4), prévoit des quotas de soles pour 1984;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de soles dans les eaux de la zone CIEM VII f et g, par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, ont atteint, à la date d'application de ce règlement, le quota attribué pour 1984,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de soles dans les eaux de la zone CIEM VII f et g, effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1984.

La pêche de la sole dans les eaux de la zone CIEM VII f et g, effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1984.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.

(4) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 1.