Council Regulation (EEC) No 3220/84 of 13 November 1984 determining the Community scale for grading pig carcases
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  • Règlement (CEE) no 3530/86 du Conseil du 17 novembre 1986, 31986R3530, 21 novembre 1986
  • Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil du 4 décembre 1990, 31990R3577, 17 décembre 1990
  • Règlement (CEE) no 3513/93 du Conseil du 14 décembre 1993, 31993R3513, 22 décembre 1993
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Règlement (CEE) no 3220/84 du Conseildu 13 novembre 1984déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5., et notamment son article 2 et son article 4 paragraphe 5, vu la proposition de la Commission, considérant que, avant le 1er août de chaque année, un prix de base doit être fixé pour le porc abattu d'une qualité type définie d'après une grille communautaire de classement des carcasses de porcs; considérant qu'il est dès lors nécessaire d'établir des règles générales assurant un classement uniforme des carcasses de porcs, notamment en vue d'assurer un paiement équitable aux producteurs sur la base du poids et de la composition des porcs qu'ils ont livrés à l'abattoir; que ce classement est destiné à contribuer également à la transparence du marché en ce qui concerne le commerce avec les carcasses de porcs; considérant que la valeur d'une carcasse de porc est déterminée en particulier par la viande maigre qu'elle comporte par rapport à son poids; que l'appréciation de la teneur en viande maigre sur la base de la prise en compte objective du poids de la carcasse et de l'épaisseur du lard dorsal ainsi que de l'appréciation subjective du développement musculaire dans les parties essentielles de la carcasse peut conduire à une appréciation juste de cette valeur; que, toutefois, l'élément subjectif d'appréciation du développement musculaire risque de donner lieu aussi à des différences considérables d'appréciation; qu'il convient dès lors d'introduire, dans toute la Communauté, le principe de la constatation directe du pourcentage de viande maigre, fondée sur des mesures objectives d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc, sans pour autant exclure l'utilisation éventuelle de critères complémentaires pour la détermination de la valeur commerciale de celle-ci; considérant qu'il importe de définir exactement la présentation, le poids et la teneur en viande maigre des carcasses afin d'assurer la comparabilité des résultats d'appréciation; considérant que, compte tenu de la diversité caractérisant la production de porcs dans la Communauté, il convient de répartir les carcasses de porcs, selon la teneur en viande maigre, en cinq classes commerciales, échelonnées par tranches de 5 % de viande maigre; qu'il est toutefois opportun de donner aux États membres la possibilité d'ajouter une classe supplémentaire à haut pourcentage de viande maigre; considérant qu'il est nécessaire d'établir un système permettant le contrôle de l'application correcte des méthodes d'appréciation du pourcentage de viande maigre; qu'il convient en outre de contribuer à la transparence du marché en prévoyant le marquage des carcasses selon la teneur en viande maigre; considérant que, pour établir les cotations du porc abattu sur une base commune et assurer leur comparabilité au prix de base valable pour la qualité type, il est indiqué d'utiliser la grille communautaire, notamment aux fins de la détermination de la moyenne des prix du porc abattu visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 2759/75; considérant que, à l'occasion des modifications prévues ci-avant, il convient de procéder à une codification de l'ensemble des règles applicables et d'abroger en conséquence le règlement (CEE) no 2760/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant détermination de la grille communautaire de classement des carcasses de porcsJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 10.; considérant toutefois que, compte tenu de la diversité de structure des abattoirs et des différences existant dans leurs pratiques, il n'est pas possible de prévoir une application simultanée dans toute la Communauté de la nouvelle grille de classement des carcasses de porcs; qu'il est dès lors nécessaire d'admettre que certains États membres continuent, pendant une période transitoire, à appliquer la méthode de classement des carcasses de porcs prévue par le règlement (CEE) no 2760/75, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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