Commission Regulation (EEC) No 3201/84 of 16 November 1984 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 3201/84 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 1984
modifiant pour la quatrième fois le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84, et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3010/84 (5), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire;
considérant que l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit que la première perception du prélèvement supplémentaire est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin du deuxième trimestre; qu'il y a lieu, compte tenu de difficultés de caractère administratif rencontrées dans plusieurs États membres, d'autoriser le report de quelques jours de la première perception du prélèvement;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 15 du règlement (CEE) no 1371/84, le paragraphe 1 point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) les États membres autres que la Grèce et l'Italie sont autorisés à percevoir, dans les cinquante-cinq jours suivant le 30 septembre 1984, 50 % du prélèvement dû pour les deux premiers trimestres d'application, et à percevoir le solde dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la première période de douze mois.
En outre, les États membres sont autorisés à porter le délai de cinquante-cinq jours visé ci-avant à soixante-quinze jours pour les producteurs ayant demandé l'attribution d'une quantité de référence spécifique ou supplémentaire en application des articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 857/84 ou, dans le cas d'un transfert de quantités de référence, en application de l'article 7 dudit règlement et auxquels leur quantité de référence définitive n'a pu être communiquée à la date du 30 septembre 1984 en raison de retards intervenus dans l'examen de leur situation. En cas d'application de la formule B, le délai peut être porté à soixante-quinze jours pour un pourcentage du prélèvement normalement dû correspondant au rapport entre les quantités livrées par ces producteurs et la quantité de référence de l'acheteur. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.
(5) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 34.