Council Regulation (EEC) No 3177/84 of 13 November 1984 amending Regulation (EEC) No 1207/84 introducing provisions to support the incomes of small-scale milk producers during the 1984/85 and 1985/86 milk years

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3177/84 DU CONSEIL

du 13 novembre 1984

modifiant le règlement (CEE) no 1207/84 portant dispositions pour soutenir les revenus des petits producteurs de lait pendant les campagnes laitières 1984/1985 et 1985/1986

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1206/84 (2), et notamment son article 2 bis,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1079/77 prévoit que le Conseil arrête pour la campagne 1984/1985 des mesures destinées à soutenir les revenus des petits producteurs de lait;

considérant que le règlement (CEE) no 1207/84 (3) a fixé les critères pour l'octroi d'une aide aux petits producteurs de lait; que son article 2 paragraphe 1 prévoit que l'aide est attribuée à tout producteur dont les livraisons pendant l'année civile 1983 ont été inférieures à la quantité moyenne de lait ou d'équivalent lait livrée par exploitation dans l'État membre la même année; qu'il convient de prévoir également l'attribution de l'aide aux petits producteurs qui ont commencé les livraisons après le début de l'année civile 1983;

considérant que certains producteurs de lait sont exonérés du paiement du prélèvement de coresponsabilité; que, compte tenu, d'une part, de l'objectif de l'aide aux petits producteurs, consistant notamment à alléger la contrainte que fait peser sur les petits producteurs de lait le prélèvement supplémentaire de coresponsabilité et, d'autre part, des difficultés rencontrées pour recenser les producteurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 1207/84, il convient d'autoriser les États membres à ne pas verser l'aide aux producteurs qui ne sont pas assujettis au paiement du prélèvement de coresponsabilité; que, en effet, les cas d'exemption du prélèvement, en particulier lorsqu'il s'agit des régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE (4), couvrent une relative diversité des structures en matière de production laitière; que la faculté ainsi laissée aux États membres de ne pas verser l'aide aux petits producteurs non assujettis audit prélèvement doit leur permettre de tenir compte des données réelles de la production des régions en question, afin de réserver le bénéfice de l'aide aux exploitants agricoles dont la production laitière constitue une ressource indispensable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) no 1207/84 est modifié comme suit.

1) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer d'aide:

- aux producteurs dont les livraisons ont été inférieures à 15 000 kilogrammes de lait ou d'équivalent lait en 1983, ou pendant leur première année de production en cas d'application du paragraphe 6,

- aux producteurs qui ne sont pas assujettis au prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1079/77. »

2) Le paragraphe suivant est ajouté:

« 6. L'aide est également attribuée à tout producteur qui a commencé ou recommencé des livraisons après le début de l'année civile 1983, avant une date déterminée par l'État membre concerné pour chacune des deux campagnes laitières visées à l'article 1er, et dont les livraisons constatées ou, le cas échéant, estimées pendant la première année de production sont inférieures à la quantité moyenne de lait ou d'équivalent lait livrée par exploitation dans l'État membre pendant l'année civile 1983.

Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent dans le cadre du présent paragraphe. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1984.

Par le Conseil

Le président

A. DEASY

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 73.

(3) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 74.

(4) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.