Commission Regulation (EEC) No 3166/84 of 14 November 1984 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 2942/80 on the buying in of olive oil by intervention agencies
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3166/84 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 1984
portant cinquième modification du règlement (CEE) no 2942/80 relatif aux modalités d'achat de l'huile d'olive par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2260/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 2942/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 259/84 (4), a prévu la possibilité d'acheter à l'intervention les huiles de grignons brutes dont l'acidité est inférieure ou égale à 15 degrés; que l'expérience a montré que, au cours des dernières campagnes, l'écoulement de ces huiles sur le marché présente quelques difficultés et que, en même temps, les cotations de marché de cette qualité se sont situées à un niveau inférieur à celui du prix d'intervention; que, dès lors, il convient d'augmenter la réfaction à appliquer, pour cette qualité, au prix d'intervention;
considérant que, au cours du stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention, peut intervenir une certaine détérioration de la qualité originaire; que, aux fins d'une bonne gestion administrative des stocks, il est nécessaire de connaître périodiquement la qualité des huiles en stock; que, de ce fait, il y a lieu de prévoir que les organismes d'intervention effectuent des contrôles périodiques de la qualité des huiles d'olive se trouvant à l'intervention;
considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2942/80 est modifié comme suit.
1) À l'article 6, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Les États membres effectuent une vérification périodique de la qualité des huiles en stock et procèdent, au moins au début de chaque campagne, à une analyse de tous les lots des huiles comestibles. Les résultats de cette analyse sont transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque campagne.
La Commission, après un examen de ces résultats, procède le cas échéant à un déclassement des huiles qui ne possèdent plus les caractéristiques prévues par la réglementation communautaire et communique le déclassement aux États membres concernés. »
2) À l'annexe, le montant de la réfaction de « 118,57 » Écus par 100 kilogrammes pour l'huile de grignons d'olive jusqu'à 5 degrés d'acidité est remplacé par le montant de « 123 » Écus par 100 kilogrammes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 1.
(3) JO no L 305 du 14. 11. 1980, p. 23.
(4) JO no L 30 du 1. 2. 1984, p. 40.