Commission Regulation (EEC) No 3165/84 of 14 November 1984 amending Regulation (EEC) No 3137/82 laying down detailed rules for the granting of financial compensation in respect of certain fishery products
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RÈGLEMENT (CEE) No 3165/84 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 1984
modifiant le règlement (CEE) no 3137/82 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 13 paragraphe 7,
considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3137/82 (2) a révélé la nécessité de procéder à certaines adaptations dudit règlement et notamment de simplifier l'application par les organisations de producteurs du régime relatif à la marge de tolérance;
considérant qu'il convient également d'harmoniser la procédure de délivrance des attestations prévues dans les cas où les produits sont mis en vente, retirés ou soumis à la prime de report par une organisation de producteurs dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3137/82 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le niveau du prix de retrait visé ci-avant s'applique pendant une période non inférieure à cinq jours ouvrables et non supérieure à soixante-quinze jours ouvrables. Dans tous les cas, cette période ne peut pas excéder la période de validité des prix de retrait communautaires fixés pour la campagne de pêche concernée. »
2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9
Dans le cas où une organisation de producteurs, ou l'un de ses membres, met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'autorité compétente du premier État membre délivre, sur demande et sans délai, à l'organisation en cause ou à son adhérent, une attestation dont le contenu est conforme aux indications du modèle repris à l'annexe IV et transmet, en même temps, par voie officielle, copie de cette attestation à l'organisme chargé dans l'autre État membre de l'octroi de la compensation financière.
La demande de délivrance de l'attestation doit être introduite auprès de l'autorité compétente concernée immédiatement après la mise en vente des produits.
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse de l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière. »
3) L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe IV.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1984.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 335 du 29. 11. 1982, p. 1.
ANNEXE
« ANNEXE IV
ÉTAT MEMBRE:
Attestation délivrée conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 3137/82 de la Commission
1. Demandeur
a) Organisation de producteur concernée (nom et adresse):
b) Membre agissant au nom de cette organisation (nom):
c) Nom du bateau et numéro d'enregistrement ou d'immatriculation:
2. Quantités mises en vente (par produit et par kg):
3. Date:
4. Pour les quantités mentionnées au point 2, le prix de retrait communautaire [voir article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81] a-t-il été appliqué:
1.2.3 // // // // // oui // non // // //
Le cas échéant: le prix de retrait régional [voir article 12 paragraphe 2 dudit règlement] a-t-il été appliqué:
1.2.3 // // // // // oui // non // // //
5. Parmi les quantités mentionnées au point 2, les catégories suivantes des produits ont été retirées du marché en vue d'obtenir la compensation financière:
1.2.3 // a) produit // catégorie du produit // quantités par catégorie de produits (par kg)
// // // // // // // // // b) Conformément au règlement (CEE) no 1501/83, les produits retirés du marché sont écoulés selon les options suivantes:
1.2.3 // produit // quantités (kg) // option
// // // // // // // // // c) Les quantités suivantes sont destinées à bénéficier de la prime de report:
1.2 // produit // quantités (par kg)
// // // // // // Original délivré à l'organisation de producteurs ou au membre désigné au point 1.
Copie à l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière de l'État membre où l'organisation de producteurs visée au point 1 est reconnue.
1.2 // Signature du demandeur // Signature/cachet de l'autorité compétente de l'État membre. »