Commission Regulation (EEC) No 3148/84 of 12 November 1984 amending Regulation (EEC) No 1953/82 laying down special conditions for the export of certain cheeses to certain third countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 3148/84 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 1984
modifiant le règlement (CEE) no 1953/82 établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 17 para- graphe 4 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que, à l'annexe V du règlement (CEE) no 1953/82 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2711/83 (5), figure le prix minimal pour l'exportation de certains fromages vers l'Espagne;
considérant que, à la suite du relèvement du prix du lait en Espagne à compter du 1er septembre 1984, les prix de seuil espagnols de certains fromages ont été augmentés; que l'augmentation de ces prix doit entraîner une augmentation du prix minimal pour l'exportation des fromages susvisés; qu'il est dès lors nécessaire de modifier l'annexe V du règlement (CEE) no 1953/82;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe V au règlement (CEE) no 1953/82 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8.
(4) JO no L 212 du 21. 7. 1982, p. 5.
(5) JO no L 268 du 30. 9. 1983, p. 9.
ANNEXE
Prix minimal pour l'exportation de certains fromages vers l'Espagne
Les prix, par 100 kilogrammes poids net, ne doivent pas être inférieurs à:
- 35 620 pesetas espagnoles pour les fromages emmental et gruyère en formes entières relevant de la sous-position 04.04 A I a) 1 du tarif douanier espagnol,
- 36 999 pesetas espagnoles pour les fromages emmental et gruyère en morceaux conditionnés sous vide, d'un poids supérieur à 1 kilogramme, relevant de la sous-position 04.04 A I b) 1 du tarif douanier espagnol,
- 38 013 pesetas espagnoles pour les fromages emmental et gruyère en morceaux conditionnés sous vide, d'un poids égal ou inférieur à 1 kilogramme et supérieur à 75 grammes, relevant de la sous-position 04.04 A I c) 1 du tarif douanier espagnol,
- 28 976 pesetas espagnoles pour les fromages à pâte persillée relevant de la sous-position 04.04 C 2 du tarif douanier espagnol,
- 32 786 pesetas espagnoles pour les fromages fondus fabriqués à partir d'emmental ou de gruyère relevant des sous-positions 04.04 D I a) et b) du tarif douanier espagnol,
- 33 038 pesetas espagnoles pour les fromages fondus fabriqués à partir d'emmental ou de gruyère relevant de la sous-position 04.04 D I c) du tarif douanier espagnol,
- 29 035 pesetas espagnoles pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 a) du tarif douanier espagnol,
- 29 279 pesetas espagnoles pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 b) du tarif douanier espagnol,
- 29 518 pesetas espagnoles pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 c) du tarif douanier espagnol,
- 35 001 pesetas espagnoles pour les fromages parmigiano-reggiano, grana padano, pecorino et fiore sardo relevant de la sous-position 04.04 G I a) 1 du tarif douanier espagnol,
- 28 870 pesetas espagnoles pour le fromage cheddar d'une maturation inférieure à trois mois relevant de la sousposition 04.04 G I b) 1 du tarif douanier espagnol,
- 30 147 pesetas espagnoles pour le fromage cheddar d'une maturation supérieure à trois mois relevant de la sousposition 04.04 G I b) 1 du tarif douanier espagnol,
- 31 117 pesetas espagnoles pour les fromages provolone, asiago, caciocavallo et ragusano relevant de la sous- position 04.04 G I b) 2 du tarif douanier espagnol,
- 29 430 pesetas espagnoles pour les fromages edam néerlandais de première qualité, d'une teneur minimale en matières grasses de 40 % en poids de la matière sèche d'une maturation de sept à huit semaines, relevant de la sous-position 04.04 G I b) 3 du tarif douanier espagnol,
- 29 098 pesetas espagnoles pour les fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 % relevant de la sous-position 04.04 G I b) 5 du tarif douanier espagnol,
- 29 098 pesetas espagnoles pour les fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %, présentés en emballages d'un contenu net inférieur ou égal à 500 grammes relevant de la sous-position 04.04 G I c) 1 du tarif douanier espagnol.