Commission Regulation (EEC) No 3143/84 of 8 November 1984 on a consignment of butter as food aid

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( 1 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N} L 150 DU 6 . 6 . 1984 , P . 6 .

( 3 ) JO N} L 124 DU 11 . 5 . 1984 , P . 1 .

( 4 ) JO N} L 142 DU 1 . 6 . 1983 , P . 1 .

( 5 ) JO N} L 187 DU 12 . 7 . 1983 , P . 29 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 3143/84 DE LA COMMISSION DU 8 NOVEMBRE 1984 RELATIF A LA FOURNITURE D'UN LOT DE BEURRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1557/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1278/84 DU CONSEIL , DU 7 MAI 1984 , FIXANT LES REGLES D'APPLICATION POUR 1984 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3331/82 CONCERNANT LA POLITIQUE ET LA GESTION DE L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) ,

CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DES PROGRAMMES D'AIDE ALIMENTAIRE ARRETES PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL CITES A L'ANNEXE , L'INDE A FAIT DEMANDE DE FOURNITURE DE LA QUANTITE DE BEURRE REPRISE A L'ANNEXE ;

CONSIDERANT QU'IL Y A DES LORS LIEU DE PROCEDER A CETTE FOURNITURE SUIVANT LES REGLES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) N} 1354/83 DE LA COMMISSION , DU 17 MAI 1983 , PORTANT MODALITES GENERALES DE MOBILISATION ET DE FOURNITURE DE LAIT ECREME EN POUDRE , DE BEURRE ET DE BUTTER OIL AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1886/83 ( 5 ) ; QU'IL EST NECESSAIRE DE PRECISER NOTAMMENT LES DELAIS ET CONDITIONS DE FOURNITURE AINSI QUE LA PROCEDURE A SUIVRE POUR DETERMINER LES FRAIS QUI EN RESULTENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ORGANISME D'INTERVENTION FAIT PROCEDER , SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1354/83 , A LA FOURNITURE DE BEURRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE AUX CONDITIONS PARTICULIERES FIGURANT A L'ANNEXE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 8 NOVEMBRE 1984 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE

AVIS D'ADJUDICATION ( 1 )

DESIGNATION DU LOT * A

1 . PROGRAMME * 1984

A ) BASE JURIDIQUE * REGLEMENT ( CEE ) N} 1278/84 DU CONSEIL

B ) AFFECTATION * DECISION DE LA COMMISSION DU 3 JUILLET 1984

2 . BENEFICIAIRE * REPUBLIQUE DE L'INDE

3 . PAYS DE DESTINATION * REPUBLIQUE DE L'INDE

4 . STADE ET LIEU DE LIVRAISON * FOB

5 . REPRESENTANT DU BENEFICIAIRE ( 3 ) * EMBASSY OF INDIA ( ATTENTION MR CHAWLA , COUNSELLOR ) , CHAUSSEE DE VLEURGAT 217 , B-1050 BRUXELLES ( TEL . : 02/640 91 40 ; TELEX : 22510 INDEMB B )

6 . QUANTITE TOTALE * 700 T

7 . PROVENANCE DU BEURRE * MARCHE DE LA COMMUNAUTE

8 . ORGANISME D'INTERVENTION DETENTEUR DU STOCK * -

9 . CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES * ( 2 )

10 . EMBALLAGE * 25 KG

11 . INSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'EMBALLAGE * " BOMBAY / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY "

12 . PERIODE D'EMBARQUEMENT * AVANT LE 15 JANVIER 1985

13 . DATE DE L'EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES * LE 26 NOVEMBRE 1984

14 . EN CAS DE SECONDE ADJUDICATION DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1354/83 :

A ) PERIODE D'EMBARQUEMENT * AVANT LE 31 JANVIER 1985

B ) DATE DE L'EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES * LE 10 DECEMBRE 1984

15 . DIVERS * -

NOTES

( 1 ) LA PRESENTE ANNEXE TIENT LIEU , CONJOINTEMENT AVEC L'AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N} C 208 DU 4 AOUT 1983 , PAGE 9 , D'AVIS D'ADJUDICATION .

( 2 ) LE BEURRE NON SALE DOIT ETRE FABRIQUE APRES LE 1ER OCTOBRE 1984 , A PARTIR DE CREME FRAICHE DOUCE PASTEURISEE , ET NE PAS COMPORTER DE COLORANT OU DE NEUTRALISANT .

LE BEURRE NE DOIT PAS AVOIR D'ODEUR ET DOIT PRESENTER UNE TEXTURE UNIFORME .

LE BEURRE DOIT REPONDRE AUX SPECIFICATIONS SUIVANTES :

- TENEUR EN MATIERES GRASSES : MINIMUM 82 % ,

- TENEUR EN EAU : MAXIMUM 16 % ,

- TENEUR EN MATIERE SECHE NON GRASSE : MAXIMUM 1,5 % ,

- PH COMPRIS ENTRE 6 ET 6,7 .

L'EMBALLAGE DOIT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 685/69 .

LE BEURRE DOIT ETRE TRANSPORTE A UNE TEMPERATURE COMPRISE ENTRE - 18 ET - 10} C ( 0 ET 14} F ) .

LEVURES ET MOISISSURES : MOINS DE 20 PAR GRAMME .

( 3 ) L'ADJUDICATAIRE PREND CONTACT AVEC LE BENEFICIAIRE , DANS LES PLUS BREFS DELAIS , EN VUE DE DETERMINER LES DOCUMENTS D'EXPEDITION NECESSAIRES .