Commission Regulation (EEC) No 3098/84 of 7 November 1984 fixing for the 1984/85 marketing year the reference prices for broad-leaved (Batavian) endives

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RÈGLEMENT (CEE) No 3098/84 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 1984

fixant les prix de référence des chicorées scaroles pour la campagne 1984/1985

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 27 para- graphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production de chicorées scaroles (Chichorium endivia L Var. latifolia) dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

considérant que la commercialisation des chicorées scaroles récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'étend du mois de juillet au mois de juin de l'année suivante; que les quantités minimes, importées du 1er juillet au 14 novembre et du 1er avril au 30 juin de l'année suivante ne justifient pas la fixation de prix de référence pour ces périodes, qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 15 novembre et jusqu'au 31 mars de l'année suivante;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, cette moyenne étant majorée d'un montant permettant de tenir compte des frais de transport supportés pour les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté; qu'il est, en outre, nécessaire de prendre en considération l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1984/1985, les prix de référence des chicorées scaroles (sous-position ex. 07.01 D II du tarif douanier commun), exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

- du 15 novembre au 31 janvier: 54,22

- du 1er février au 31 mars: 58,22.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.