Commission Regulation (EEC) No 3058/84 of 31 October 1984 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for strawberries falling within subheading ex 08.08 A II of the Common Customs Tariff and originating in the African, Caribbean and Pacific States (1984/85)

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RÈGLEMENT (CEE) No 3058/84 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 1984

portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de fraises, de la sous-position ex 08.08 A II du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (1984/1985)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 435/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/84 (2), et notamment son article 23,

considérant que l'article 14 bis du règlement (CEE) no 435/80 prévoit l'ouverture, par la Communauté, d'un contingent tarifaire communautaire de 700 tonnes de fraises, de la sous-position ex 08.08 A II du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique; que la période contingentaire s'étend du 1er novembre jusqu'au 28 février; que le droit de douane applicable dans la limite de ce contingent est fixé à 5,6 %;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, s'agissant d'un contingent tarifaire d'une période d'application très courte, il paraît indiqué de ne pas prévoir de répartition entre les États membres sans préjudice de procéder au tirage sur le volume contingentaire des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er novembre 1984 au 28 février 1985, un contingent tarifaire communautaire de 700 tonnes est ouvert dans la Communauté pour les fraises, de la sous-position ex 08.08 A II du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Dans la limite de ce contingent tarifaire, le droit du tarif douanier commun applicable à ces produits est suspendu à 5,6 %.

Dans la limite de ce contingent tarifaire, la Grèce applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979.

2. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet.

3. Les tirages effectués en application du paragraphe 2 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 2 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent.

2. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs tirages au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

Article 3

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur le contingent.

Article 4

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1984.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 55 du 28. 2. 1980, p. 4.

(2) JO no L 206 du 2. 8. 1984, p. 1.