Commission Regulation (EEC) No 3029/84 of 29 October 1984 on the disposal of reduced-price butter for direct consumption in Greece and Italy

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RÈGLEMENT (CEE) No 3029/84 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 1984

relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe en Grèce et en Italie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,

considérant que, en vue des fêtes de fin d'année, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 2956/84 (3) permettant l'écoulement à prix réduit de beurre provenant du stock public ou ayant fait l'objet de contrats de stockage privé et destiné à la consommation directe dans la Communauté;

considérant que, en ce qui concerne la Grèce et l'Italie, qui ne disposent pas sur leur territoire de stocks publics de beurre ni de stocks privés sous contrat, ou dont les stocks en question sont très réduits, le règlement (CEE) no 2957/84 du Conseil, du 22 octobre 1984, relatif à l'octroi d'une aide à la consommation de beurre en Grèce et en Italie (4), prévoit l'octroi d'une aide au beurre destiné à la consommation directe dans ces États membres, afin de permettre aux consommateurs de ces États membres de bénéficier, dans des conditions comparables, d'une réduction du prix du beurre; qu'il est dès lors nécessaire d'arrêter les modalités d'application du règlement (CEE) no 2957/84;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Grèce et l'Italie, jusqu'à concurrence des quantités visées à l'annexe, octroient une aide au beurre qui ne fait pas l'objet des mesures d'intervention visées à l'article 6 paragraphe 1 ou 2 du règlement (CEE) no 804/68,

Article 2

1. Les paquets de beurre visés à l'article 56 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2956/84 doivent porter sur la face supérieure, en lettres d'au moins cinq millimètres de hauteur, les mentions suivantes:

- « Eidikí pólisi EOK » et/ou « Voýtyro Christoygénnon »,

- « Vendita speciale CEE » ou/et « Burro di Natale ».

2. Les emballages contenant le beurre conditionné en petits paquets visés à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2956/84 portent, en lettres d'au moins deux centimètres de hauteur, une des mentions suivantes:

- « Voýtyro se meioméni timí [kanonismós (EOK) arith. 3029/84] »,

- « Burro a prezzo ridotto [regolamento (CEE) n. 3029/84] ».

Article 3

1. Le beurre visé à l'article 1er bénéficie d'une aide de 160 Écus par 100 kilogrammes.

Les détenteurs du beurre adressent, avant le 1er février 1985, les demandes d'aide à leur organisme d'intervention en précisant les origines du beurre, la quantité, la date et le centre d'emballage prévus pour le conditionnement en petits paquets. Toutefois, les États membres concernés peuvent fixer un délai plus court pour la présentation des demandes d'aide.

2. L'organisme d'intervention, dans les plus brefs délais, autorise ou refuse, le cas échéant partiellement, le bénéfice de l'aide qui sera accordée après conditionnement et mise à la consommation directe du beurre concerné.

Le conditionnement en petits paquets a lieu dans l'État membre où le beurre sera mis à la consommation directe, dans un délai maximal de quarante-cinq jours calculé à partir de la date de l'autorisation visée à l'alinéa précédent, dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre concerné et dans des conditions déterminées par cet État membre.

3. En ce qui concerne notamment la répartition entre les intéressés de la quantité de beurre visée à l'annexe, son conditionnement en petits paquets, sa commercialisation et le paiement de l'aide, les dispositions de l'article 4, de l'article 5 paragraphes 1 et 2 ainsi que des articles 7, 8, 9 et 10 du règlement (CEE) no 2956/84 s'appliquent. Toutefois, le beurre peut être commercialisé après avoir fait l'objet de mélanges.

4. Les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent au beurre visé à l'article 1er à partir du jour du conditionnement en petits paquets.

Article 4

La Grèce et l'Italie communiquent à la Commission, le mardi de chaque semaine, les quantités de beurre provenant du marché, en précisant les quantités acceptées ou refusées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 4.

(4) JO no L 280 du 24. 10. 1984, p. 1.

ANNEXE

Grèce: 2 500 t

Italie: 27 700 t