Commission Regulation (EEC) No 3027/84 of 30 October 1984 amending Regulation (EEC) No 2836/84 on transitional measures concerning the application of certain monetary compensatory amounts in the trade of certain Member States

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RÈGLEMENT (CEE) No 3027/84 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 1984

modifiant le règlement (CEE) no 2836/84 relatif à des mesures transitoires concernant l'application de certains montants compensatoires monétaires dans les échanges de certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (2), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) no 2836/84 de la Commission (3) prévoit des mesures transitoires qui peuvent être mises en application lorsque, à la suite de modifications importantes des montants compensatoires monétaires, des mouvements spéculatifs susceptibles de provoquer des détournements de trafic risquent de se produire;

considérant qu'il y a lieu de limiter le champ d'application des dispositions de l'article 2 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 2836/84 de façon à éviter les seuls mouvements spéculatifs;

considérant que, dans certains cas, il y a lieu de délivrer a posteriori l'attestation visée à l'article 3 paragraphe 3 dudit règlement;

considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, de clarifier le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2836/84 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. Par dérogation aux règlements fixant les montants compensatoires monétaires en vigueur au cours de la période débutant à la date de la modification, les montants compensatoires monétaires en vigueur le jour avant cette date pour les produits visés à l'annexe I restent d'application pendant la période visée à cette annexe.

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) no 1160/82 de la Commission, du 14 mai 1982, instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires, les montants compensatoires monétaires en vigueur le jour avant la date de la modification sont d'application aux exportations faites sur la base d'un certificat comportant la préfixation des montants compensatoires monétaires et demandé à partir de la date de la modification pour les produits visés à l'annexe I pendant la période visée à cette annexe.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux importations et exportations visées aux para-graphes 2, 3 et 4, sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 4 bis et 4 ter.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux exportations des États membres, visés à l'annexe II point A première colonne, de produits indiqués à la deuxième colonne, vers les destinations indiquées à la troisième colonne, et aux importations dans les États membres, visés à l'annexe II points B et C première colonne, des produits indiqués à la deuxième colonne en provenance des pays indiqués à la troisième colonne.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux produits importés dans un des États membres visés à l'annexe II point C première colonne, après avoir été placés dans l'État membre d'importation sous un des régimes visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1371/81 de la Commission après la date initiale.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également dans tous les cas d'importation des produits concernés dans un des États membres visés à l'annexe II point C première colonne, en provenance d'un des États membres visés à l'annexe II point B ou C première colonne.

5. En qui concerne les exportations vers les pays tiers à partir des États membres visés à l'annexe II point A, restent également d'application le taux représentatif et le coefficient monétaire visés à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1372/81 de la Commission, en vigueur le jour avant la date de la modification pour les produits concernés. »

2) L'article 4 est modifié comme suit:

- au premier alinéa du paragraphe 1, les mots « paragraphes 1 et 5 » sont remplacés par les mots « paragraphe 1 »,

- le paragraphe 2 est supprimé.

3) Les articles suivants sont insérés:

« Article 4 bis

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits provenant, avant leur placement sous un des régimes visés à l'article 2 paragraphe 3:

a) d'un État membre visé à l'annexe II point B ou C première colonne:

- en ce qui concerne les produits qui ont été soumis à l'application des montants compensatoires monétaires lors de leur exportation de l'État membre de provenance, lorsque les formalités douanières d'exportation y ont été accomplies avant la date initiale ou à partir de la date de modification,

- en ce qui concerne les autres produits, lorsque les conditions de l'article 4 paragraphe 1 premier, deuxième et troisième tirets ont été remplies;

b) d'un pays autre que ceux visés à l'annexe II point B ou C première colonne si les conditions:

- prévues à l'article 3 paragraphe 1 premier, deuxième et troisième tirets ont été remplies lorsqu'il s'agit d'un État membre visé à l'annexe II point B troisième colonne,

- prévues à l'article 4 paragraphe 1 premier, deuxième et troisième tirets ont été remplies, dans les autres cas.

Les États membres contrôlent si les conditions précitées sont remplies. Le cas échéant, ils exigent la présentation des preuves appropriées dans les délais qu'ils fixent avec un maximum de trois mois, sauf cas de force majeure. Dans le cas visé au premier tiret, cette preuve est celle prévue à l'article 3 paragraphe 3.

Article 4 ter

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux importations visées à l'article 2 paragraphe 4:

- de produits qui ont été soumis à l'application des montants compensatoires monétaires lors de leur exportation de l'État membre de provenance, lorsque les formalités douanières d'exportation y ont été accomplies avant la date initiale ou à partir de la date de la modification,

- d'autres produits, lorsque les conditions de l'article 4 paragraphe 1 premier, deuxième et troisième tirets ont été remplies.

Les États membres contrôlent si les conditions précitées sont remplies. Le cas échéant, ils exigent la présentation des preuves appropriées dans les délais qu'ils fixent avec un maximum de trois mois, sauf cas de force majeure. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 268 du 9. 10. 1984, p. 11.