Commission Regulation (EEC) No 3010/84 of 26 October 1984 amending for the third time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 3010/84 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 1984
modifiant pour la troisième fois le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84, et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2988/84 (5), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire;
considérant que l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit que la première perception du prélèvement supplémentaire est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin du deuxième trimestre; qu'il y a lieu, compte tenu de la période initiale d'adaptation de la production, et notamment des problèmes financiers que la première perception du prélèvement peut causer à de nombreux redevables, de limiter le premier paiement à un acompte de 50 % sur le prélèvement dû au terme des deux premiers trimestres d'application et de prévoir que la perception du solde éventuellement dû sera effectuée à la fin de la période de douze mois;
considérant que, dans certains États membres, en raison des retards intervenus dans l'examen des demandes concernant l'attribution de quantités de référence visées aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 857/84 ou dans l'examen des cas de transfert de quantités de référence visées à l'article 7 dudit règlement, les producteurs qui ont présenté dans les délais prévus leurs demandes ne connaissent pas encore la quantité de référence qui leur sera attribuée; qu'il apparaît opportun de prévoir que, en ce qui concerne ces cas, la première perception du prélèvement supplémentaire soit effectuée dans un délai de soixante-quinze jours à partir de la fin du deuxième trimestre; que, en cas d'application de la formule B, le délai peut être porté à soixante-quinze jours uniquement pour un pourcentage du prélèvement normalement dû, correspondant au rapport entre la quantité livrée par le producteur ayant demandé l'attribution d'une quantité de référence spécifique ou supplémentaire et la quantité de référence de l'acheteur; qu'il apparaît, en outre, opportun de prévoir que la même souplesse soit introduite dans le cas des transferts des quantités de référence intervenues pendant et depuis la période de référence;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 15 du règlement (CEE) no 1371/84, le paragraphe 1 point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) les États membres autres que la Grèce et l'Italie sont autorisés à percevoir, dans les quarante-cinq jours suivant le 30 septembre 1984, 50 % du prélèvement dû pour les deux premiers trimestres d'application, et à percevoir le solde dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la première période de douze mois.
En outre, les États membres sont autorisés à porter le délai de quarante-cinq jours visé ci-avant à soixante-quinze jours pour les producteurs ayant demandé l'attribution d'une quantité de référence spécifique ou supplémentaire en application des articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 857/84 ou, dans le cas d'un transfert de quantités de référence, en application de l'article 7 dudit règlement et auxquels leur quantité de référence définitive n'a pu être communiquée à la date du 30 septembre 1984 en raison de retards intervenus dans l'examen de leur situation. En cas d'application de la formule B, le délai peut être porté à soixante-
quinze jours pour un pourcentage du prélèvement normalement dû correspondant au rapport entre les quantités livrées par ces producteurs et la quantité de référence de l'acheteur. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 12.
(5) JO no L 282 du 26. 10. 1984, p. 44.