Commission Regulation (EEC) No 3007/84 of 26 October 1984 laying down detailed rules for the application of the premium for producers of sheepmeat

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RÈGLEMENT (CEE) No 3007/84 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 1984

portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 871/84 (2), et notamment son article 5 paragraphe 10,

vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit l'octroi d'une prime au bénéfice des producteurs de viande ovine; que les règles générales relatives à l'octroi de cette prime ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 872/84 du Conseil (5); qu'il convient d'en adopter les modalités d'application;

considérant qu'il y a lieu de déterminer la période pendant laquelle les demandes de prime doivent être déposées;

considérant qu'il y a lieu de fixer l'acompte prévu à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80 à 30 % du montant de la prime prévisible estimée;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 872/84 prévoit que la prime payable par brebis n'est versée que si son niveau dépasse un montant à déterminer et que, dans le cas contraire, le montant de la prime est ajouté à celui de la prime payable au titre de la campagne suivante; que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il y a lieu de fixer le montant minimal de la prime à verser à un Écu, et qu'il convient pour les mêmes raisons de prévoir pour l'acompte à verser, le cas échéant, la fixation d'un montant minimal identique;

considérant que l'article 5 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit que la prime est versée au producteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis maintenues pendant une période minimale à déterminer; qu'il convient de fixer cette période à cent jours à compter du dernier jour où la demande peut être déposée, à l'exception des États membres qui ont mis en place un système d'enregistrement des mouvements du cheptel ovin pour lesquels cette période est de cent jours à compter du premier jour où les demandes peuvent être déposées;

considérant qu'il convient de préciser les obligations à remplir par le bénéficiaire de la prime et de prévoir les conséquences devant résulter du non-respect de ces obligations; qu'il est nécessaire de prévoir un contrôle efficace à même de garantir le respect des dispositions en cause;

considérant que le présent règlement est destiné à remplacer le règlement (CEE) no 2660/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3368/82 (7); qu'il convient dès lors d'abroger ledit règlement;

considérant toutefois que, pour la campagne 1984/1985, certains États membres, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2660/80, ont déterminé une période de dépôt des demandes ouverte avant le 2 avril 1984; que ces demandes ont été déposées en vertu des dispositions nationales alors en vigueur; qu'il convient par conséquent de prévoir que les États membres en cause effectuent les contrôles relatifs à ces demandes sur la base des mesures nationales en vigueur lors du dépôt des demandes;

considérant que le comité de gestion de la viande ovine et caprine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour l'application de l'article 1er point 1 sous b) du règlement (CEE) no 872/84, est considérée comme utilisation en commun de moyens de production agricole, s'agissant d'un groupement de personnes physiques ou morales, l'utilisation par le groupement de pâturages et/ou de bâtiments et d'équipements annexes pour l'élevage d'au moins dix brebis dans les conditions normales de l'État membre.

Article 2

La prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 est due pour le nombre de brebis, que le producteur s'engage à maintenir sur l'exploitation pendant cent jours à partir du dernier jour de la période de dépôt des demandes visée à l'article 3 paragraphe 2.

Toutefois, dans les États membres qui ont mis en place un système permanent d'enregistrement des mouvements du cheptel ovin, la période en cause commence le premier jour de dépôt des demandes.

Article 3

1. Les demandes de primes sont déposées au minimum pour le nombre d'animaux figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 872/84.

2. Les demandes de prime et le cas échéant d'acompte, au bénéfice des producteurs de viande ovine, sont déposées auprès de l'autorité compétente désignée par chaque État membre, au cours d'une période commençant le 1er décembre et se terminant le 30 avril. Les États membres peuvent cependant déterminer une période de dépôt des demandes plus courte à l'intérieur de la période précitée. Toutefois, pour permettre le versement d'un acompte conformément à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 871/84, les États membres peuvent fixer le début de la période à une date antérieure.

Sauf cas de force majeure, les demandes parvenues à l'autorité compétente après la fin du délai fixé pour le dépôt des demandes ne sont pas recevables.

Article 4

1. L'acompte que les États membres sont autorisés à verser conformément à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80 est fixé à 30 % du montant de la prime prévisible estimée en application dudit article.

2. La prime et, lorsqu'un acompte a été versé, le solde sont versés avant la fin du neuvième mois suivant la fin de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.

3. La prime payable par brebis et l'acompte sur la prime estimée par brebis - en cas de paiement d'un acompte - ne sont versés que si leur montant fixé est égal ou supérieur à un Écu.

4. En cas d'application de l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1837/80, l'acompte versé le cas échéant dans la région 2 n'est pas versé dans la région 1.

Article 5

Avant l'expiration de la période de cent jours déterminée conformément à l'article 2, les autorités compétentes désignées par les États membres procèdent au contrôle administratif, complété par des inspections sur place, systématiques ou par sondage, du nombre de brebis éligibles déclaré dans la demande de prime.

Pour les besoins de contrôle sont considérées comme femelles saillies pour la première fois les femelles, autres que les brebis, visiblement pleines.

Toutefois les États membres qui ont mis en place un système d'enregistrement des mouvements du cheptel ovin peuvent procéder aux contrôles à une autre période dans l'année durant laquelle les demandes ont été déposées.

Article 6

Si le nombre de brebis effectivement éligibles constaté lors du contrôle est inférieur à celui pour lequel la demande de primes a été déposée, la prime est due pour le nombre de brebis éligibles effectivement maintenues pendant la période visée à l'article 2 pour autant que cette diminution est imputable aux circonstances naturelles de la vie du troupeau.

Article 7

Les cas de force majeure font l'objet d'un examen cas par cas en considération des circonstances concrètes invoquées et des justificatifs apportés.

L'appréciation de chaque cas conduit à un paiement total ou partiel, ou à un non-recouvrement partiel des primes.

Article 8

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le cas échéant le recouvrement total ou partiel des primes indûment versées. Les montants recouvrés sont déclarés en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Article 9

1. Le taux de conversion à appliquer au montant de l'acompte visé à l'article 5 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 1837/80 est le taux représentatif en vigueur le premier jour de la campagne au titre de laquelle cette prime est octroyée.

2. Le taux de conversion à appliquer

- au montant de la prime, visé à l'article 5 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1837/80,

- au solde de la prime dans les zones agricoles défavorisées,

- au montant de la prime et du solde précité dans le cas du report de paiement sur la campagne de commercialisation suivante,

- au montant de déduction visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 872/84, est le taux représentatif en vigueur le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.

Article 10

En cas de besoin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement et communiquent lesdites mesures à la Commission.

Article 11

Le règlement (CEE) no 2660/80 est abrogé.

Toutefois, pour la campagne 1984/1985, les États membres qui, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2660/80, ont déterminé une période de dépôt des demandes ouverte avant le 2 avril 1984, peuvent effectuer les contrôles relatifs aux demandes déposées au titre de ladite campagne sur la base des mesures nationales en vigueur, à la fin de la campagne 1983/1984.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 35.

(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 40.

(6) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 16.

(7) JO no L 354 du 16. 12. 1982, p. 12.