Commission Regulation (EEC) No 2988/84 of 25 October 1984 amending for the second time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 2988/84 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 1984

modifiant pour la deuxième fois le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié par le règlement (CEE) no 1557/84,

considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 1955/84 (5), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire; qu'une vérification du texte a fait apparaître que certaines erreurs se sont glissées dans certaines versions du règlement; qu'il importe dès lors de rectifier les versions en cause;

considérant que l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit le délai à respecter pour la perception du prélèvement dans certaines régions de la Communauté; qu'il y a lieu de prévoir que cette dérogation soit étendue aux producteurs dont la quantité de référence ne dépasse pas 20 000 kilogrammes; qu'il y a lieu en outre de préciser que l'extension de la dérogation aux acheteurs de lait, dont 60 % au moins de la collecte se situe dans les régions de montagne, s'applique uniquement en cas d'application de la formule B, puisqu'en cas d'application de la formule A cette dérogation concerne tous les producteurs des régions de montagne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, le texte de la version allemande du troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - Gesamt- oder Teilverlust des Milchviehbestands durch Diebstahl oder durch Schadensfaelle mit erheblicher Beeintraechtigung der Milcherzeugung des Betriebes. »

2) À l'article 5, le texte de la version allemande de la phrase introductive est remplacé par le texte suivant:

« Fuer die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 und unbeschadet des Artikels 7 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 857/84 werden die Referenzmengen der Erzeuger und der Kaeufer im Rahmen der Formeln A und B und der unmittelbar an den Verbraucher verkaufenden Erzeuger unter folgenden Bedingungen uebertragen: »

3) À l'article 9 paragraphe 2, le texte de la version anglaise du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Where formula B is applied the abovementioned increase is made for any positive difference above 0,6 g. »

4) À l'article 15, le paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) - les États membres, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE et en cas d'application de la formule A pour les producteurs dont la quantité de référence ne dépasse pas 20 000 kilogrammes,

- la Grèce, pour l'ensemble de son territoire, et

- l'Italie, pour toutes les régions figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE,

sont autorisés, pour les deux premières périodes de douze mois, à faire effectuer la déclaration visée à l'article 12 paragraphe 1 et à percevoir le prélèvement dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque période de douze mois concernée.

En cas d'application de la formule B, cette autorisation s'applique à tout acheteur de lait dont 60 % au moins de la collecte se situe dans les régions visés à l'alinéa précédent; ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.

(5) JO no L 182 du 10. 7. 1984, p. 10.