Council Regulation (EEC) No 2958/84 of 22 October 1984 extending the period of validity of Regulation (EEC) No 2692/83 derogating from the application of certain provisions relating to the adjustment of free-at-frontier values of certain cheeses
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RÈGLEMENT (CEE) No 2958/84 DU CONSEIL
du 22 octobre 1984
prorogeant le règlement (CEE) no 2692/83 portant dérogation à l'application de certaines dispositions relatives à l'ajustement des valeurs franco frontière pour certains fromages
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 14 para- graphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1736/84 (4), qui détermine les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers, prévoit à son article 9 les dispositions relatives à l'admission dans la Communauté des fromages figurant à son annexe II points e) et f) en provenance des pays tiers;
considérant que les conditions du marché communautaire du fromage Cheddar qui ont déterminé l'adoption du règlement (CEE) no 2692/83 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/84 (6), ne permettent toujours pas l'admission dans la Communauté des fromages en cause originaires de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie aux valeurs franco frontière prévues à l'annexe II points e) et f) du règlement (CEE) no 2915/79,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2692/83, la date du 31 octobre 1984 est remplacée par celle du 31 décembre 1984.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1984.
Par le Conseil
Le président
A. DEASY
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.
(4) JO no L 164 du 22. 6. 1984, p. 10.,
(5) JO no L 267 du 29. 9. 1983, p. 1.
(6) JO no L 203 du 31. 7. 1984, p. 1.