Commission Regulation (EEC) No 2956/84 of 18 October 1984 on the disposal of butter at a reduced price and amending Regulation (EEC) No 1687/76
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RÈGLEMENT (CEE) No 2956/84 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 1984
relatif à l'écoulement de beurre à prix réduit et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,
vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3521/83 (4), et notamment son article 7 bis,
vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (6), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1269/79 du Conseil, du 25 juin 1979, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 862/84 (8), a prévu d'accorder une aide destinée à réduire le prix du beurre afin de stimuler cette consommation;
considérant que la situation du marché du beurre est caractérisée par des disponibilités importantes et qu'il convient donc d'accroître la consommation du beurre par tous les moyens appropriés;
considérant que la baisse des prix à la consommation finale constitue un moyen efficace d'atteindre cet objectif;
considérant en outre qu'il existe dans la Communauté des stocks constitués à la suite d'interventions sur le marché du beurre effectuées au titre de l'article 6 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 804/68;
considérant qu'il n'est pas possible d'écouler, aux conditions normales, la totalité du beurre correspondant à ces stocks au cours de la présente campagne laitière; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage en raison des frais élevés qui en résultent; qu'il y a donc lieu de prendre des mesures susceptibles de favoriser l'écoulement du beurre;
considérant que, dans le cadre d'une politique globale de réduction des stocks, il convient de prévoir un ensemble équilibré de mesures internes et externes d'écoulement des stocks de beurre;
considérant que, en vue des fêtes de fin d'année, des possibilités d'écoulement peuvent se présenter pour du beurre vendu à prix réduit destiné à la consommation directe; que la réalisation d'une telle opération, avec le seul beurre de stock public, serait de nature à compromettre le déstockage du beurre de stock privé; que, compte tenu de cette situation, il y a lieu de procéder également à la remise sur le marché, pour l'opération concernée, de beurre qui a fait l'objet d'un contrat de stockage conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 985/68;
considérant que le montant de la réduction du prix de vente du beurre ou du montant de l'aide doit être de nature à permettre un écoulement supplémentaire de beurre sans entraîner de perturbations dans le commerce normal du beurre; que, lorsqu'un État membre fait usage du règlement (CEE) no 1269/79, les mesures prévues au présent règlement doivent tenir compte de l'aide octroyée en vertu dudit règlement;
considérant que, afin d'assurer une répartition équilibrée dans toute la Communauté du beurre mis à la disposition des consommateurs dans le cadre de la présente action et afin d'éviter des perturbations du marché dans certains États membres, il convient de fixer des quantités maximales pouvant bénéficier, dans chaque État membre, de la présente mesure, compte tenu notamment de la consommation habituelle dans l'État membre concerné; que cette vente de beurre à l'occasion des fêtes de fin d'année, en raison de son caractère social, de la limitation des quantités et de sa brève durée, ne peut atteindre son objectif que dans le cas d'une consommation dans l'État membre de déstockage et dans le cadre d'une répartition ultérieure parmi les intéressés effectuée par les autorités nationales;
considérant que, en ce qui concerne la Grèce, qui ne dispose pas sur son territoire de stocks publics de beurre ni de stocks privés sous contrat, et l'Italie dont les stocks en question sont très réduits, il convient de prévoir l'octroi d'une aide au beurre destiné à la consommation directe dans ces États membres, afin de permettre aux consommateurs de ces États membres
de bénéficier, dans des conditions comparables, d'une réduction du prix du beurre; qu'il est toutefois nécessaire que le Conseil arrête un règlement à cet effet; qu'une proposition a été faite en ce sens par la Commission;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer, à tous les stades de commercialisation, la différenciation entre le beurre écoulé dans les conditions prévues par la présente mesure et les autres beurres; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant l'emballage du beurre en petits paquets; que, pour assurer le bon déroulement de l'opération, il y a lieu de fixer un délai pour son conditionnement;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir un régime de contrôle assurant que le beurre n'est pas détourné de sa destination; que peuvent concourir à cet objectif la tenue d'une comptabilité à tous les stades de commercialisation, ainsi que la constitution d'une caution ou, pour le beurre de stock privé, la condition que le paiement de l'aide soit subordonné au respect des exigences prévues; que, par ailleurs, en ce qui concerne le beurre de stock public, s'appliquent les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2955/84 (2); que les mêmes dispositions peuvent être appliquées lorsqu'il s'agit de beurre du stockage privé;
considérant que la Commission doit être mise en mesure de suivre le déroulement de l'opération dans les États membres par une communication régulière des informations nécessaires;
considérant que les quantités de beurre se trouvant actuellement en stock public sont telles qu'il convient de répondre au maximum aux possibilités d'écoulement qui existent sur le marché d'un certain nombre de pays tiers;
considérant que le règlement (CEE) no 985/68 dispose, en son article 6, que des conditions particulières peuvent être arrêtées lors d'une mise en vente en vue de l'exportation, afin de tenir compte des exigences propres à ces ventes et de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination;
considérant que la plus grande partie du beurre de stock public a été achetée au cours des campagnes laitières 1982/1983 et 1983/1984;
considérant qu'il se révèle indiqué de rendre le beurre de stock public disponible aux opérateurs à des niveaux de prix réduit différenciés selon l'âge du beurre; que, en outre, des conditions particulières peuvent être offertes aux acheteurs qui s'engagent à prendre en charge et à exporter des quantités très importantes;
considérant qu'il convient d'éviter que le beurre vendu au titre de cette mesure puisse être mis en libre circulation dans la Communauté;
considérant qu'il convient de permettre aux industries de transformation communautaires de répondre au maximum aux possibilités d'écoulement qui existent sur le marché mondial pour le beurre sous toutes ses formes de présentation; qu'il existe, dans un certain nombre de pays tiers, une demande en matière grasse du lait anhydre; que, si le prix de la matière grasse du lait anhydre pouvait être rendu plus compétitif, des quantités de beurre supplémentaires pourraient être exportées sous cette forme;
cnsidérant que les opérateurs peuvent acheter le beurre en cause dans toute la Communauté; qu'il convient, dès lors, d'adapter les montants compensatoires monétaires en fonction du niveau des prix de vente de beurre d'intervention;
considérant que, afin d'assurer que le beurre n'est pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné; que, pour une raison de clarté, il y a lieu de rappeler que les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 1687/76 sont d'application; que, en outre, il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;
considérant que le règlement (CEE) no 2268/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, relatif à la vente spéciale de beurre d'intervention pour l'exportation vers certaines destinations et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2955/84, a prévu les conditions de vente pour l'exportation de beurre âgé de six mois au moins le jour de la signature du contrat de vente;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté
Article premier
Dans les conditions prévues au présent titre et jusqu'à concurrence des quantités visées à l'annexe I, les États membres y indiqués:
a) mettent en vente à prix réduit du beurre ayant fait l'objet des mesures prévues à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et stocké, le
jour de la conclusion du contrat de vente, depuis cent vingt jours au moins par l'organisme d'intervention
et/ou
b) octroient une aide au beurre ayant fait l'objet, pendant la campagne laitière 1984/1985, d'un contrat de stockage conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 985/68 et dont la durée de stockage sous contrat est de cent vingt jours au moins à la date de la demande visée à l'article 3 paragraphe 2.
Article 2
1. Le beurre provenant du stock public est vendu départ entrepôt frigorifique à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention concerné le jour de la conclusion du contrat de vente, diminué de 160 Écus par 100 kilogrammes.
Toutefois, en ce qui concerne les États membres qui appliquent la formule A visée à l'article 2 paragraphe 1 ou la formule visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1269/79, la diminution est de 147,25 Écus par 100 kilogrammes.
Le beurre n'est vendu que par quantités égales ou supérieures à 5 tonnes. Toutefois, dans le cas où le respect des dispositions de l'article 4 conduit à l'attribution d'une quantité inférieure à 5 tonnes, l'État membre est autorisé à retenir la quantité attribuée comme quantité minimale de vente.
2. Les contrats de vente sont conclus avant le 1er février 1985. Les États membres peuvent établir un délai plus court. Dans ce cas, ils communiquent le délai choisi à la Commission avant le 1er décembre 1984.
3. La prise en charge a lieu dans un délai maximal de douze jours après le jour de la conclusion du contrat de vente.
Avant la prise en charge, l'acheteur:
- règle le prix d'achat du beurre,
- constitue une caution d'un montant égal à la réduction de prix visée au paragraphe 1, majorée de 5 Écus par 100 kilogrammes, garantissant le respect de la destination au sens de l'article 8.
Sauf cas de force majeure, si l'acheteur n'a pas pris en charge le beurre dans le délai prescrit, la vente est résiliée pour les quantités restantes
Article 3
1. Le beurre ayant fait l'objet d'un contrat de stockage privé bénéficie d'une aide de 160 Écus par 100 kilogrammes; en ce qui concerne les États membres qui appliquent la formule A visée à l'article 2 paragraphe 1 ou la formule visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1269/79, l'aide est de 147,25 Écus par 100 kilogrammes.
2. Le souscripteur du contrat de stockage adresse, avant le 1er février 1985, une demande de déstockage à l'organisme d'intervention avec lequel il a conclu le contrat, en indiquant les quantités de beurre qu'il entend déstocker et en précisant les caractéristiques, selon la formule déterminée par l'organisme d'intervention, ainsi que la date prévue pour le déstockage.
Celui-ci délivre, dans les plus brefs délais, un accusé de réception permettant ou refusant, le cas échéant partiellement, conformément à l'article 4, le déstockage en vertu du présent règlement.
Les États membres peuvent établir un délai plus court jusqu'au 1er février 1985. Dans ce cas, ils communiquent le délai choisi à la Commission avant le 1er décembre 1984.
Article 4
Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'assurer, dans la mesure du possible, une répartition équilibrée parmi les intéressés des quantités de beurre visées à l'annexe I, en tenant compte notamment de la quantité de beurre écoulée habituellement par les intéressés pour la consommation directe.
Ces mesures peuvent prévoir, afin d'assurer le bon déroulement de la présente action, l'échelonnement par tranches des ventes en vertu de l'article 2 et/ou des autorisations de déstockage en vertu de l'article 3.
Article 5
1. Le beurre est exclusivement destiné à la consommation directe dans l'État membre où l'aide ou la réduction de prix sont accordées, sans préjudice de petites quantités dépourvues de tout caractère commercial, achetées par des consommateurs privés finals.
2. Le beurre est commercialisé, sans faire l'objet de mélange, en paquets d'un poids net minimal de 125 grammes et maximal de 500 grammes. Toutefois, les États membres peuvent fixer le poids net minimal ou maximal à 250 grammes.
Les paquets visés ci-avant doivent porter sur la face supérieure, en lettres d'au moins cinq millimètres de hauteur:
a) une ou plusieurs des mentions suivantes, au choix de l'État membre concerné:
- « Saerligt EOEF-salg » et/ou « Julesmoer »,
- « EWG-Sonderverkauf » et/ou « Weihnachtsbutter « et/ou « Molkereibutter aus Interventionsbestaenden »,
- Special sale EEC » et/ou « Christmas Butter »,
- « Vente spéciale CEE » et/ou « Beurre de Noël »,
- « Vendita speciale CEE » et/ou « Burro di Natale »,
- « Speciale verkoop EEG » et/ou « Kerstboter »;
b) le prix maximal visé à l'article 10 paragraphe 2 dans le cas où l'État membre concerné l'a fixé en vertu de cette disposition; c) le nom et l'adresse de la firme ayant procédé au conditionnement ou son numéro de contrôle officiel.
3. Le conditionnement doit être effectué dans un délai maximal de quarante-cinq jours calculé, selon le cas, à partir du jour de la prise en charge visé à l'article 2 paragraphe 3 ou du jour de l'accusé de réception visé à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa. L'État membre concerné peut réduire ce délai maximal.
Le conditionnement est effectué dans l'État membre où le beurre est déstocké et sera mis à la consommation directe, dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre concerné et dans des conditions déterminées par cet État membre.
Toutefois, en ce qui concerne les quantités attribuées au Luxembourg, le conditionnement peut être effectué dans cet État membre même si le beurre a été déstocké dans un autre État membre.
Article 6
1. Le beurre demeure dans son emballage d'origine jusqu'à son conditionnement en petits paquets.
Il est accmpagné d'une liste récapitulative des colis permettant d'identifier le beurre et précisant la date du déstockage.
2. Les emballages contenant le beurre en vrac ou conditionné en petits paquets portent, en lettres de deux centimètres de hauteur, une ou plusieurs des mentions suivantes:
- « Smoer til nedsat pris [forordning (EOEF) nr. 2956/84] »,
- « Verbilligte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 2956/84] »,
- « Butter at reduced price [Regulation (EEC) No 2956/84] »,
- « Beurre à prix réduit [règlement (CEE) no 2956/84] »,
- « Burro a prezzo ridotto [regolamento (CEE) n. 2956/84] »,
- « Boter tegen verlaagde prijs [Verordening (EEG) nr. 2956/84] ».
En ce qui concerne l'exigence relative à la hauteur des lettres, une marge d'erreur de deux millimètres est autorisée.
Article 7
1. En cas de revente du beurre, après son déstockage et jusqu'à sa livraison au commerce de détail, les obligations concernant la destination du beurre et la date limite du conditionnement figurent dans le contrat de vente.
Ce contrat doit être établi par écrit et préciser que l'acheteur a connaissance des sanctions prévues par l'État membre concerné auxquelles il s'expose s'il ne respecte pas les obligations susvisées.
2. Tout détenteur du beurre doit tenir une comptabilité faisant apparaître les noms et adresses des acheteurs du beurre et les quantités retirées par ceux-ci.
3. Toutefois, en ce qui concerne le commerce de détail, seul l'enregistrement des quantités achetées est exigé. Le commerce de détail ne vend le beurre que pour la consommation directe.
Article 8
Au sens du règlement (CEE) no 1687/76, l'utilisation et/ou la destination prescrites sont considérées comme respectées lorsqu'il est constaté, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que le beurre a été conditionné en petits emballages et livré au commerce de détail dans l'État membre qui détient le beurre ou, en cas de beurre provenant du stockage privé, dans l'État membre dont relève l'organisme d'intervention visé à l'article 3 paragraphe 2.
Article 9
En ce qui concerne le beurre de stockage privé:
- les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent à partir du jour de la sortie de stock,
- l'aide visée à l'article 3 paragraphe 1 est versée après le déstockage visé à l'article 3 paragraphe 2, à condition que l'intéressé ait constitué une caution d'un montant égal à l'aide majoré de 5 Écus par 100 kilogrammes,
- la caution n'est libérée que lorsque la destination prescrite a été contrôlée par les autorités compétentes conformément à l'article 8.
Article 10
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin que l'incidence de la réduction du prix ou du montant de l'aide se répercute au stade de détail, compte tenu de l'obligation prévue au paragraphe 3.
2. Les États membres procèdent à la fixation d'un prix maximal de vente au détail du beurre.
Toutefois, les États membres peuvent substituer à cette obligation d'autres dispositions d'effets équivalents.
3. La fourniture du beurre à prix réduit ou l'octroi de l'aide visée à l'article 3 paragraphe 1 est subordonné à un engagement pris par l'opérateur de procéder à une action de promotion en faveur de la consommation du beurre, comportant au moins une publicité au niveau des magasins de détail pendant la durée de l'opération.
Les États membres déterminent les modalités d'application permettant la réalisation et le contrôle par sondage de cette obligation. Article 11
Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er décembre 1984 les dispositions prises en application de l'article 10. Ces dispositions peuvent notamment déterminer une date pour le début des actions de promotion.
Article 12
Les États membres communiquent à la Commission, le mardi de chaque semaine:
- les quantités de beurre de stock public ayant fait l'objet d'un contrat de vente avec l'organisme d'intervention en vertu du présent titre,
- les quantités de beurre provenant du stockage privé pour lesquelles l'État membre a établi le document visé à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa.
TITRE II
Beurre de stock public destiné à l'exportation vers certaines destinations
Article 13
1. Il est procédé, dans les conditions ci-après, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entré en stock avant le 1er avril 1983.
2. Ne peuvent participer à l'achat que les opérateurs qui s'engagent par écrit à respecter les conditions prévues au présent titre.
Article 14
1. Seules sont recevables les demandes d'achat des opérateurs qui ont acheté une quantité minimale de 50 000 tonnes de beurre conformément au règlement (CEE) no 2268/84.
Dans ce cas, l'acheteur peut présenter une demande d'achat portant sur une quantité égale ou inférieure de beurre entré en stock avant le 1er avril 1983, à condition que cette demande d'achat soit accompagnée de la preuve que l'acheteur a conclu un ou plusieurs contrats de vente pour l'exportation de la totalité du beurre vers l'une des destinations figurant à l'an- nexe II.
2. Dans le cas où la prise en considération de la demande d'achat conduirait à dépasser les quantités disponibles dans l'État membre où la demande est déposée, l'organisme d'intervention concerné, après avoir contacté les organismes d'intervention des autres États membres, indique au demandeur les quantités complémentaires disponibles dans les autres États membres.
Le demandeur présente des demandes d'achat pour ces quantités complémentaires, jusqu'à concurrence de la quantité totale visée au paragraphe 1 deuxième alinéa, aux organismes d'intervention concernés. La conclusion de tous les contrats correspondants doit avoir lieu dans une période de deux jours ouvrables. L'enlèvement du beurre n'est permis qu'après la conclusion du dernier contrat d'achat partiel.
Les organismes d'intervention prennent les dispositions nécessaires pour s'informer mutuellement en ce qui concerne la disponibilité du beurre et la conclusion des contrats d'achat.
3. Les demandes d'achat parvenues le même jour à l'organisme d'intervention sont considérées comme introduites en même temps. Dans le cas où la prise en considération de celles-ci conduirait à dépasser la quantité disponible dans un entrepôt, l'organisme d'intervention, à défaut d'un arrangement à l'amiable avec les intéressés concernés, procède à l'attribution de la quantité disponible par tirage au sort.
4. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est stocké le beurre mis en vente et les quantités disponibles.
5. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant la conclusion du contrat d'achat, des échantillons prélevés sur le beurre mis en vente.
6. L'acheteur renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre vendu.
Article 15
1. Le beurre est vendu départ entrepôt frigorifique à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention concerné le jour de la conclusion du contrat de vente, diminué de 141,50 Écus par 100 kilogrammes.
2. L'acheteur, au plus tard le jour de la conclusion du contrat, constitue, auprès de l'organisme d'intervention concerné, une caution d'un montant égal au prix visé au paragraphe 1, augmenté de 10 Écus par 100 kilogrammes, garantissant le paiement de ce prix pour les quantités de beurre faisant l'objet du contrat.
3. L'acheteur, avant l'enlèvement du beurre et dans le délai visé à l'article 16 paragraphe 1, constitue, auprès de l'organisme d'intervention concerné, pour chaque quantité qu'il enlève, une caution conformément à l'article 13 paragraphe 1 du règlement, (CEE) no 1687/76. Le montant de cette caution est de 155,65 Écus par 100 kilogrammes. Article 16
1. L'acheteur procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été vendu dans un délai de neuf mois, calculé à partir du jour de la signature du contrat. Cet enlèvement peut être fractionné en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à 15 tonnes.
2. L'acheteur verse à l'organisme d'intervention, dans un délai de trois mois, calculé à partir du jour de l'enlèvement, et pour chaque quantité qu'il a enlevée, le prix d'achat visé à l'article 15 paragraphe 1.
3. Dans le cas où l'enlèvement du beurre n'a pas lieu dans le délai visé au paragraphe 1, le stockage du beurre est à la charge de l'acheteur à compter du premier jour suivant le jour de la clôture du délai.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, l'acheteur verse à l'organisme d'intervention, dans un délai d'un mois, calculé à partir du premier jour suivant le jour de la clôture du délai visé au paragraphe 1, outre les frais de stockage, le prix d'achat visé à l'article 15 para- graphe 1.
5. Sauf cas de force majeure, si l'acheteur n'a pas effectué le versement visé au paragraphe 2 ou celui visé au paragraphe 4 dans le délai prescrit, la vente est résiliée pour les quantités restantes et la caution visée à l'article 15 paragraphe 2 reste acquise pour lesdites quantités.
6. La caution visée à l'article 15 paragraphe 2 est libérée immédiatement pour les quantités pour lesquelles le prix a été payé dans le délai prescrit.
Article 17
Le beurre est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant la mention suivante en lettres d'un centimètre de hauteur au moins dans la ou les langues du pays exporteur:
« Beurre exporté au titre du règlement (CEE) no 2956/84, titre II ».
Article 18
1. L'accomplissement des formalités douanières d'exportation du beurre doit avoir lieu dans un délai d'un mois calculé à partir du jour de son enlèvement.
2. Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution demandés avant le 6 avril 1984 ne peuvent pas être utilisés.
3. Sauf cas de force majeure, la caution visée à l'article 15 paragraphe 3 reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles la preuve visée à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1687/76 n'est pas apportée dans le délai de douze mois, calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
Article 19
1. Le beurre vendu conformément au présent titre peut être exporté, en tout ou en partie, sous forme de matière grasse du lait anhydre.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, les articles 13 à 16 et l'article 18 paragraphes 2 et 3 s'appliquent. En outre, la demande d'achat doit:
- préciser les quantités de beurre qui seront transformées en matière grasse du lait anhydre ainsi que l'État membre sur le territoire duquel la transformation aura lieu,
- indiquer la ou les entreprises de transformation enregistrées à cette fin par l'État membre sur le territoire duquel la transformation aura lieu,
- être accompagnée de l'engagement écrit desdites entreprises à respecter les conditions prévues au présent titre.
3. Le beurre est livré dans des emballages portant une ou plusieurs des mentions suivantes en lettres d'un centimètre de hauteur au moins:
- « Smoer til fremstilling af vandfrit maelkfedt [forordning (EOEF) nr. 2956/84] »,
- « Zur Verarbeitung in wasserfreies Milchfett bestimmte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 2956/84] »,
- « Voýtyro pros metapoíisi se ánydri liparí oysía gálaktos (kanonismós (EOK) arith. 2956/84) ,
P Butter for processing into anhhydrous milkfat (Regulation (EEC) No 2956/84) ,
P Beurre destinVe Aa la transformation en matiAere grasse du lait anhydre (rAeglement (CEE) no 2956/84) ,
P Burro destinato alla trasformazione in materia grassa del latte anidra (MGLA) (regolamento (CEE) n. 2956/84) ,
P Boter voor verwerking tot watervrij melkvet (Verordening (EEG) nr. 2956/84) .
4. Le beurre est transformVe dans les entreprises visVees au paragraphe 2 en matiAere grasse du lait anhydre contenant au moins 99,8 % de matiAeres grasses butyriques.
5. Le produit fini est conditionnVe dans des emballages mVetalliques hermVetiquement fermVes, dun contenu net de 20 kilogrammes au maximum sur lesquels lindication matiAere grasse du lait anhydre P rAeglement (CEE) no 2956/84 est imprimVee en caractAeres clairement lisibles. 6. Les formalités douanières d'exportation sont accomplies dans l'État membre où la transformation a lieu, dans un délai de quatre mois calculé à partir de la date limite de l'enlèvement du beurre prévue à l'article 16 paragraphe 1.
Article 20
Les montants compensatoires monétaires applicables au beurre vendu ou vendu et transformé conformément au présent titre sont égaux aux montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71, affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires.
Article 21
Le taux de conversion applicable dans le cadre du présent titre est le taux représentatif valable le jour de la conclusion du contrat de vente.
Article 22
1. À l'annexe partie I du règlement (CEE) no 1687/76 « Produits destinés à être exportés en l'état », le point 14 suivant ainsi que la note afférente sont ajoutés:
« 14. règlement (CEE) no 2956/84 de la Commission, du 18 octobre 1984, relatif à l'écoulement de beurre à prix réduit (14).
(14) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 4. »
2. À l'annexe partie II du règlement (CEE) no 1687/76 « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I », le point 26 suivant, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés:
« 26. règlement (CEE) no 2956/84 de la Commission, du 18 octobre 1984, relatif à l'écoulement de beurre à prix réduit (article 19) (26):
a) lors de l'expédition du beurre destiné à la transformation:
- case 104:
- til forarbejdning og senere eksport [forordning (EOEF) nr. 2956/84],
- zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 2956/84],
- proorizómeno gia metapoíisi kai gia metagenésteri exagogí (kanonismós (EOK) arith. 2956/84],
- intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 2956/84],
- destiné à la transformation et à l'exportation ultérieure [règlement (CEE) no 2956/84],
- destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 2956/84],
- bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordning (EEG) nr. 2956/84],
- case 106:
date limite de l'enlèvement du beurre;
b) lors de l'exportation de la matière grasse du lait anhydre:
- case 104:
- til eksport [forordning (EOEF) nr. 2956/84],
- zur Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 2956/84],
- proorizómeno gia exagogí (kanonismós (EOK) arith. 2956/84),
- intended for export [Regulation (EEC) No 2956/84],
- destiné à l'exportation [règlement (CEE) no 2956/84],
- destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 2956/84],
- bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 2956/84],
- case 106:
- date limite de l'enlèvement du beurre,
- le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité de matière grasse du lait anhydre indiquée à la case 103.
(26) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 4. »
Article 23
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine, les quantités de beurre ayant, pendant la semaine précédente:
- fait l'objet d'un contrat de vente,
- été déstockées,
en vertu du présent titre. Cette communication comporte l'indication du pays de destination.
TITRE III
Dispositions finales
Article 24
Le présent règlement entre en vigueur le 5 novembre 1984. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 352 du 15. 12. 1983, p. 4.
(5) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.
(6) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.
(7) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 8.
(8) JO no L 80 du 1. 4. 1984, p. 22.
(1) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35.
ANNEXE I
Quantités maximales de beurre visées à l'article 1er
(en tonnes)
1.2,3.4 // // // // // Origine du beurre // // 1.2.3.4 // État membre // Stock public // Stock privé // Total // // // // // Allemagne // 39 500 // 10 500 // 50 000 // France // 39 600 // 10 500 // 50 100 // Italie // - // 300 // 300 // Pays-Bas // 7 000 // 2 100 // 9 100 // Belgique // 7 900 // 2 500 // 10 400 // Luxembourg // 500 // - // 500 // Royaume-Uni // 39 200 // - // 39 200 // Irlande // 4 000 // 1 100 // 5 100 // Danemark // 5 100 // - // 5 100 // // // // // Total // 142 800 // 27 000 // 169 800 // // // //
ANNEXE II
Destinations visées à l'article 14
- Égypte
- Liban
- Syrie
- Iraq
- Iran
- Jordanie
- Arabie saoudite
- Koweit
- Bahrein
- Qatar
- Émirats arabes unis
- Oman
- Yémen du Nord
- Yémen du Sud
- Union soviétique
BELGIQUE
7 900
2 500
10 400
LUXEMBOURG
500
-
500
ROYAUME-UNI
39 200
-
39 200
IRLANDE
4 000
1 100
5 100
DANEMARK
5 100
-
5 100 // // // //
TOTAL
142 800
27 000
169 800 // // // //
ANNEXE II
DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 14
- EGYPTE
- LIBAN
- SYRIE
- IRAQ
- IRAN
- JORDANIE
- ARABIE SAOUDITE
- KOWEIT
- BAHREIN
- QATAR
- EMIRATS ARABES UNIS
- OMAN
- YEMEN DU NORD
- YEMEN DU SUD
- UNION SOVIETIQUE