Commission Regulation (EEC) No 2955/84 of 18 October 1984 amending Regulations (EEC) No 2268/84 and (EEC) No 1687/76 as regards special sales of intervention butter for export to various destinations

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RÈGLEMENT (CEE) No 2955/84 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 1984

modifiant les règlements (CEE) no 2268/84 et (CEE) no 1687/76 en ce qui concerne la vente spéciale de beurre d'intervention pour l'exportation vers certaines destinations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 2268/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, relatif à la vente spéciale de beurre d'intervention pour l'exportation vers certaines destinations et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2815/84 (4), dispose que ce beurre est exporté en l'état; qu'il convient de modifier cette disposition afin de permettre la transformation de ce beurre en matière grasse du lait anhydre avant son exportation, pour répondre aux possibilités d'écoulement qui existent sur le marché mondial pour le beurre sous cette forme;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2288/84 (6);

considérant qu'il se révèle indiqué d'adapter le prix de vente du beurre pour tenir compte de l'évolution des cours de ce produit sur le marché mondial;

considérant qu'il convient d'assouplir les dispositions relatives à la période d'enlèvement du beurre et aux modalités de paiement de son prix; que, en outre, il est nécessaire de prévoir une plus grande fréquence des communications des États membres à la Commission en ce qui concerne les ventes en cause;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2268/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2, les mots « en l'état » sont supprimés.

2) À l'article 2:

a) au paragraphe 1, le montant de « 33 Écus » est remplacé par le montant de « 34,5 Écus »;

b) au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

« L'acheteur, au plus tard le jour de la conclusion du contrat, constitue, auprès de l'organisme d'intervention concerné, une caution d'un montant égal au prix visé au paragraphe 1, augmenté de 10 Écus par 100 kilogrammes, garantissant le paiement de ce prix pour les quantités de beurre faisant l'objet du contrat. »

3) À l'article 4:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'acheteur, avant l'enlèvement du beurre et dans le délai prévu au paragraphe 2, constitue, auprès de l'organisme d'intervention concerné, pour chaque quantité qu'il enlève, une caution conformément à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76. Le montant de cette caution est de 38 Écus par 100 kilogrammes. »

b) au paragraphe 2:

- premier alinéa, les termes « six mois » sont remplacés par les termes « neuf mois »,

- les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les cinq alinéas suivants:

« L'acheteur verse à l'organisme d'intervention, dans un délai de trois mois, calculé à partir du jour de l'enlèvement, et pour chaque quantité qu'il a enlevée, le prix d'achat visé à l'article 2 paragraphe 1.

Dans le cas où l'enlèvement du beurre n'a pas lieu dans le délai prévu au premier alinéa, le stockage du beurre est à la charge de l'acheteur à compter du premier jour suivant le jour de la clôture du délai.

Dans le cas visé au troisième alinéa, l'acheteur verse à l'organisme d'intervention, dans un délai d'un mois, calculé à partir du premier jour suivant le jour de la clôture du délai prévu au premier alinéa, outre les frais de stockage, le prix d'achat visé à l'article 2 paragraphe 1.

Sauf cas de force majeure, si l'acheteur n'a pas effectué le versement visé au deuxième alinéa ou celui visé au quatrième alinéa dans le délai prescrit, la vente est résiliée pour les quantités restantes et la caution visée à l'article 2 paragraphe 2 reste acquise pour lesdites quantités.

La caution visée à l'article 2 paragraphe 2 est libérée immédiatement pour les quantités pour lesquelles le prix a été payé dans le délai prescrit. »

4) Après l'article 6 est inséré l'article 6 bis suivant:

« Article 6 bis

1. Le beurre vendu conformément au présent règlement peut être exporté, en tout ou en partie, sous forme de matière grasse du lait anhydre.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, les articles 1er, 2 et 3, l'article 4 paragraphes 1 et 2 et l'article 6 s'appliquent. En outre, la demande d'achat doit:

- préciser les quantités de beurre qui seront transformées en matière grasse du lait anhydre, ainsi que l'État membre sur le territoire duquel la transformation aura lieu,

- indiquer la ou les entreprises de transformation enregistrées à cette fin par l'État membre sur le territoire duquel la transformation aura lieu,

- être accompagnée de l'engagement écrit desdites entreprises à respecter les conditions prévues au présent règlement.

3. Le beurre est livré dans des emballages portant une ou plusieurs des mentions suivantes en lettres d'un centimètre de hauteur au moins:

- "Smoer til fremstilling af vandfrit maelkefedt [forordning (EOEF) nr. 2268/84]",

- "Zur Verarbeitung in wasserfreies Milchfett bestimmte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 2268/84]",

- "Voýtyro pros metapoíisi se ánydri liparí oysía gálaktos (kanonismós (EOK) arith. 2268/84)",

- "Butter for processing into anhydrous milk fat (AMF) [Regulation (EEC) No 2268/84]",

- "Beurre destiné à la transformation en matière grasse du lait anhydre (MGLA) [règlement (CEE) no 2268/84]",

- "Burro destinato alla trasformazione in materia grassa del latte anidra (MGLA) [regolamento (CEE) n. 2268/84]",

- "Boter voor verwerking tot watervrij melkvet [Verordening (EEG) nr. 2268/84]".

4. Le beurre est transformé dans les entreprises visées au paragraphe 2 en matière grasse du lait anhydre contenant au moins 99,8 % de matières grasses butyriques.

5. Le produit fini est conditionné dans des emballages métalliques hermétiquement fermés, d'un contenu net de 20 kilogrammes au maximum sur lesquels l'indication "matière grasse du lait anhydre - règlement (CEE) no 2268/84" est imprimée en caractères clairement lisibles.

6. Les formalités douanières d'exportation sont accomplies dans l'État membre où la transformation a lieu, dans un délai de quatre mois calculé à partir de la date limite de l'enlèvement du beurre prévue à l'article 4 paragraphe 2 premier alinéa. »

5) À l'article 7, les termes « beurre vendu » sont remplacés par les termes « beurre vendu ou vendu et transformé ».

6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine, les quantités de beurre ayant, pendant la semaine précédente:

- fait l'objet d'un contrat de vente,

- été déstockées. »

Article 2

À l'annexe partie II du règlement (CEE) no 1687/76 « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I », le point 25, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés: « 25. règlement (CEE) no 2268/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, relatif à la vente spéciale de beurre d'intervention pour l'exportation vers certaines destinations (article 6 bis) (25):

a) lors de l'expédition du beurre destiné à la transformation:

- case 104:

- til forarbejdning og senere eksport [forordning (EOEF) nr. 2268/84],

- zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 2268/84],

- proorizómeno gia metapoíisi kai gia metagenésteri exagogí (kanonismós (EOK) arith. 2268/84),

- intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 2268/84],

- destiné à la transformation et à l'exportation ultérieure [règlement (CEE) no 2268/84],

- destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 2268/84],

- bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 2268/84],

- case 106:

date limite de l'enlèvement du beurre;

b) lors de l'exportation de la matière grasse du lait anhydre:

- case 104:

- til eksport [forordning (EOEF) nr. 2268/84],

- zur Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 2268/84],

- proorizómeno gia exagogí (kanonismós (EOK) arith. 2268/84),

- intended for export [Regulation (EEC) No 2268/84],

- destiné à l'exportation [règlement (CEE) no 2268/84],

- destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 2268/84],

- bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 2268/84],

- case 106:

- date limite de l'enlèvement du beurre,

- le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité de matière grasse du lait anhydre indiquée à la case 103.

(25) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 5 novembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35.

(4) JO no L 264 du 5. 10. 1984, p. 16.

(5) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(6) JO no L 210 du 7. 8. 1984, p. 5.