Commission Regulation (EEC) No 2944/84 of 19 October 1984 concerning the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of France

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RÈGLEMENT (CEE) No 2944/84 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 1984

concernant l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlemnt (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/84 (4), prévoit des quotas de hareng pour 1984;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de hareng dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE) et IV a (zone CE), par des navires battant pavillon de la France ou enrigistrés en France, ont atteint le quota attribué pour 1984 dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE), IV a (zone CE) et IV b (zone CE);

considérant que, en vertu de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, la France a effectué un transfert de 2 300 tonnes des zones CIEM IV c et VII d à la zone CIEM IV b et que les captures de hareng dans les eaux de la zone CIEM IV b par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ne sont pas réputées avoir épuisé le quota transféré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de hareng dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE) et IV a (zone CE), effectuées par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 1984.

La pêche du hareng dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE) et IV a (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1984.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.

(4) JO no L 253 du 21. 9. 1984, p. 5.