Commission Regulation (EEC) No 2940/84 of 19 October 1984 amending Regulation No 225/67/EEC on detailed rules for determining the world market price for oil seeds
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RÈGLEMENT (CEE) No 2940/84 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 1984
modifiant le règlement (CEE) no 225/67/CEE relatif aux modalités de détermination du prix du marché mondial pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2260/84 (2),
vu le règlement no 115/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1983/82 (4), et notamment son article 7,
considérant que le règlement no 225/67/CEE de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2037/84 (6), fixe les rendements en huile et tourteaux des graines de tournesol; que le règlement (CEE) no 1102/84 du Conseil, du 31 mars 1984, fixant, pour la campagne de commercialisation 1984/1985, les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol (7), a modifié la qualité type des graines de tournesol en portant la teneur en huile de 40 % à 42 %; qu'il convient en conséquence d'adapter la valeur de ces rendements à la nouvelle qualité type;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement no 225/67/CEE est modifié comme suit:
1) À l'article 5 point b), les termes « 38 kilogrammes » et « 43 kilogrammes » sont remplacés respectivement par « 40 kilogrammes » et « 41 kilogrammes », et point c), les termes de « 38 kilogrammes » et « 59 kilogrammes » sont remplacés respectivement par « 40 kilogrammes » et « 57 kilogrammes ».
2) À l'article 8 paragraphe 1 point b), les termes « 38 kilogrammes » et « 43 kilogrammes » sont remplacés respectivement par « 40 kilogrammes » et « 41 kilogrammes », et point c), les termes « 38 kilogrammes » et « 59 kilogrammes » sont remplacés respectivement par « 40 kilogrammes » et « 57 kilogrammes ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 1.
(3) JO no 111 du 10. 6. 1967, p. 2196/67.
(4) JO no L 215 du 23. 7. 1982, p. 6.
(5) JO no 136 du 30. 6. 1967, p. 2919/67.
(6) JO no L 189 du 17. 7. 1984, p. 15.
(7) JO no L 113 du 28. 4. 1984, p. 8.