Commission Regulation (EEC) No 2927/84 of 18 October 1984 amending Regulation (EEC) No 262/79 on the sale of butter at reduced prices for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs and Regulations (EEC) No 1932/81 and (EEC) No 2288/84
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RÈGLEMENT (CEE) No 2927/84 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 1984
modifiant le règlement (CEE) no 262/79 relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires et les règlements (CEE) no 1932/81 et (CEE) no 2288/84
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7,
considérant que, selon l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, des mesures autres que celles prévues à l'article 6 dudit règlement peuvent être prises pour le beurre afin d'en faciliter l'écoulement lorsque des excédents se constituent ou menacent de se constituer;
considérant que le règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2288/84 (4), prévoit la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires;
considérant qu'il y a lieu de mieux préciser quels sont les produits du secteur de la confiserie visés à l'ar- ticle 4 du règlement (CEE) no 262/79;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1932/81 de la Commission, du 13 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2288/84, prévoit un délai de deux mois pour la transformation du beurre en beurre concentré; que l'expérience dans l'application de cette disposition montre que l'extension du délai à trois mois peut rendre le système plus flexible sans compromettre son bon fonctionnement;
considérant que l'article 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2288/84 précise que les dispositions de ce règlement sont d'application à partir d'une certaine date; qu'il apparaît que ce texte fait référence à des ventes, alors que c'est la notion d'adjudication qui est visée dans ledit règlement; qu'il importe dès lors de modifier cette disposition;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 du règlement (CEE) no 262/79, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Formule A:
a) produits relevant de la position 19.08 du tarif douanier commun;
b) les produits suivants, prêts à la vente de détail:
- sucreries relevant de la sous-position 17.04 D II,
- sucreries relevant de la sous-position 18.06 C II b),
- articles en chocolat fourrés relevant de la sous-position 18.06 C II b), à l'exclusion de leur couverture en chocolat,
- autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant des souspositions 18.06 D II a) et b).
La teneur en poids de matière grasse provenant du lait, calculée sur la matière sèche, des produits visés au point b) ou des composants de ces produits bénéficiant de l'aide est égale ou supérieure à 4 % et inférieure à 26 %. Cette teneur doit figurer sur les emballages d'expédition. »
Article 2
À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1932/81, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La fabrication du beurre concentré visé à l'ar- ticle 1er paragraphe 2 point b) doit avoir lieu dans un délai de trois mois calculé à partir du jour de la clôture pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée. »
Article 3
À l'article 4 du règlement (CEE) no 2288/84, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Il est applicable au beurre faisant l'objet d'une adjudication postérieure au 1er septembre 1984. »
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable au beurre faisant l'objet d'une adjudication postérieure au 20 octobre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.
(4) JO no L 210 du 7. 8. 1984, p. 5.
(5) JO no L 191 du 14. 7. 1981, p. 6.