Commission Regulation (EEC) No 2926/84 of 18 October 1984 authorizing the Federal Republic of Germany, France, the United Kingdom and Luxembourg to permit under certain conditions an additional increase in the alcoholic strength of certain wines and certain products intended for wine-making

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RÈGLEMENT (CEE) No 2926/84 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 1984

autorisant la république fédérale d'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Luxembourg à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l'élaboration des vins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2), et notamment son article 32 paragraphe 4 et son article 65,

vu le règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2145/82 (4), et notamment son article 8 paragraphe 2 troisième alinéa,

considérant que, en vertu de l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79, les États membres ne peuvent permettre l'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance que dans certaines limites;

considérant que, en raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables au cours de l'année 1984 dans la zone viticole A et dans certaines parties de la zone B caractérisées par une pluviosité anormale et un manque de soleil, les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel par l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 ne permettent pas, dans de nombreux cas, l'élaboration des vins tels qu'ils sont normalement demandés sur le marché; que, compte tenu de cette situation, il est opportun d'autoriser les États membres concernés à permettre une augmentation supplémentaire au titre alcoométrique naturel au sens de l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 dans les régions endommagées; qu'il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission certaines données, notamment en application du règlement (CEE) no 1594/70 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 632/80 (6); qu'il y a lieu que ces données soient présentées par unité géographique au sens de l'article 30 quater paragraphe 1 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 337/79;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La république fédérale d'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Luxembourg sont autorisés, pour la campagne viticole 1984/1985, à permettre l'augmentation supplémentaire des titres alcoométriques prévue, pour les zones viticoles A et B, à l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 et à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 338/79 pour les produits énumérés au para- graphe 1 premier alinéa de ce même article 32 et au paragraphe 2 premier alinéa dudit article 8 qui:

1) en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, proviennent des raisins destinés à l'élaboration des vins de table et de v.q.p.r.d.;

2) en ce qui concerne la France, proviennent des raisins:

a) destinés à l'élaboration des v.q.p.r.d.

et

b) récoltés dans:

- les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et appartenant aux variétés Riesling, Sylvaner et Muscat,

- les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle;

3) en ce qui concerne le Royaume-Uni, proviennent des raisins destinés à l'élaboration des vins de table;

4) en ce qui concerne le Luxembourg, proviennent des raisins destinés à l'élaboration des vins de table et des v.q.p.r.d.

Article 2

1. Sur la base des déclarations visées à l'article 36 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 337/79, les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai 1985, les quantités de sucre, de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique naturel des produits visés à l'article 1er, réparties par

unité géographique au sens de l'article 30 quater paragraphe 1 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 337/79.

2. Ces communications font état, par estimation, des quantités de sucre, de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique au sens de l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 115 du 27. 4. 1984, p. 77.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.

(4) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 10.

(5) JO no L 173 du 6. 8. 1970, p. 23.

(6) JO no L 69 du 15. 3. 1980, p. 33.