Commission Regulation (EEC) No 2910/84 of 17 October 1984 concerning the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of the United Kingdom
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RÈGLEMENT (CEE) No 2910/84 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 1984
concernant l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/84 (4), prévoit des quotas de hareng pour 1984;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de hareng dans les eaux de la zone CIEM VI a (stock de Clyde), par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, ont atteint le quota attribué pour 1984; que le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir du 5 octobre 1984; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de hareng dans les eaux de la zone CIEM VI a (stock de Clyde), effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1984.
La pêche du hareng dans les eaux de la zone CIEM VI a (stock de Clyde) effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de captures de ce stock après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 5 octobre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1984.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.
(4) JO no L 253 du 21. 9. 1984, p. 5.