Commission Regulation (EEC) No 2836/84 of 8 October 1984 on transitional measures concerning the application of certain monetary compensatory amounts in the trade of certain Member States
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RÈGLEMENT (CEE) No 2836/84 DE LA COMMISSION
du 8 octobre 1984
relatif à des mesures transitoires concernant l'application de certains montants compensatoires monétaires dans les échanges de certains États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (2), et notamment son article 6,
considérant que, parfois, les montants compensatoires monétaires de certains États membres peuvent subir des modifications importantes;
considérant que, dans la perspective de ces modifications, des mouvements spéculatifs risquent de se produire dans certains secteurs et peuvent provoquer des détournements de trafic;
considérant qu'il est opportun de déterminer dès maintenant certaines mesures qui pourront être prises lorsque, lors des modifications des montants compensatoires monétaires, de tels détournements de trafic risqueront de se produire; que les dates, les produits ainsi que les mouvements de produits concernés sont à préciser lors de chaque cas particulier d'application de ces mesures;
considérant que, afin d'éviter de tels détournements, il convient de prévoir que, pour les produits susceptibles d'être l'objet de spéculations, les montants compensatoires monétaires applicables avant les modifications de ces montants restent d'application au-delà de la date de cette modification aux produits concernés pendant une période de temps limitée; qu'il doit également en être ainsi lorsque le montant compensatoire monétaire a été préfixé à une date postérieure à celle de la modification;
considérant que, eu égard à l'expérience acquise en matière de transformation de beurre, il convient de préciser, notamment pour ce produit particulier, la notion d'obtention du produit, au sens du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par:
- date de la modification: la date à laquelle les nouveaux taux des montants compensatoires monétaires entrent en vigueur,
- date initiale: la date à partir de laquelle des mouvements spéculatifs risquent de se produire.
Article 2
1. Par dérogation aux règlements fixant les montants compensatoires monétaires valables au cours de la période débutant à la date de la modification, les montants compensatoires monétaires valables le jour avant cette date pour les produits visés à l'annexe I restent applicables pendant la période visée à cette annexe.
Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) no 1160/82 de la Commission, du 14 mai 1982, instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires (3), les montants compensatoires monétaires valables le jour avant la date de la modification sont applicables aux exportations faites sur base d'un certificat comportant la préfixation des montants compensatoires monétaires et demandé à partir de la date de la modification pour les produits visés à l'annexe I pendant la période visée à cette annexe.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent que pour les opérations visées à l'annexe II et aux États membres indiqués à la première colonne.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux produits importés dans un des États membres visés à l'annexe II point C première colonne, après avoir été mis dans cet État membre sous un des régimes visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1371/81 de la Commission (4) après la date initiale et avant la date de la modification.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également dans tous les cas où, en ce qui concerne les importations dans un des États membres visés à l'annexe II point C première colonne, les formalités douanières d'exportation dans l'État membre de provenance ont eu lieu avant la date de la modification.
5. Pour les exportations vers les pays tiers réalisées à partir des États membres visés à l'annexe II point A, restent également applicables le taux représentatif et le
coefficient monétaire visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1372/81 de la Commission (1), valables le jour avant la date de la modification pour les produits concernés.
Article 3
1. Les dispositions de l'article 2 paragraphes 1 et 5 ne s'appliquent pas:
a) aux exportations visées à l'annexe II point A première colonne vers les destinations correspondantes indiquées à la troisième colonne, et
b) aux importations visées à l'annexe II point B première colonne, en provenance d'un des États membres correspondants indiqués à la troisième colonne,
dans le cas où:
- les produits ont été récoltés ou obtenus dans l'État membre d'exportation,
- les produits proviennent de l'abattage de porcs ou de bovins dans l'État membre d'exportation,
- préalablement à l'exportation, les formalités d'importation dans l'État membre d'exportation ont été accomplies avant la date initiale ou à partir de la date de la modification.
Les États membres contrôlent si les conditions précitées sont remplies. Le cas échéant, ils exigent la présentation des preuves appropriées dans les délais qu'ils fixent, avec un maximum de trois mois, sauf cas de force majeure.
2. Lorsqu'il peut être constaté, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le document justifiant le caractère communautaire des produits, établi lors de l'exportation d'un État membre visé à l'annexe II point B troisième colonne, est muni de l'une des mentions suivantes, authentifiée par le cachet du bureau de douane qui a accepté la déclaration d'exportation:
- « Produits remplissant les conditions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2836/84 (mesures transitoires MCM) »,
- « Produkter, der opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 2836/84 (overgangsforanstaltninger MUB) »,
- « Die Bedingungen von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2836/84 (UEbergangsmassnahmen WAB) erfuellende Erzeugnisse »,
- « Proïónta poy pliroýn toys óroys toy árthroy 3 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 2386/84 (metavatiká métra NEP) »,
- « Products which meet the conditions laid down in Article 3 (1) of Regulation (EEC) No 2836/84 (transitional measures: MCA) »,
- « Prodotti che soddisfano alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2836/84 (misure transitorie ICM) »,
- « Produkten in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2836/84 (overgangsmaatregelen voor MCB) ».
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les produits sont exportés vers un État membre pour lequel le montant compensatoire monétaire est octroyé par l'État membre d'exportation.
3. En cas d'application du paragraphe 1, la preuve que le montant compensatoire monétaire valable à partir de la date de la modification peut être appliqué dans l'État membre visé à l'annexe II point B première colonne est fournie:
- soit par le document visé au paragraphe 2,
- soit par l'original d'une attestation, délivré dans l'État membre d'exportation, et transmis par la voie administrative à l'organisme compétent de l'État membre de destination indiqué dans l'annexe IV.
Article 4
1. Les dispositions de l'article 2 paragraphes 1 et 5 ne s'appliquent pas aux importations visées à l'annexe II point C première colonne, réalisées à partir d'une des provenances correspondantes, indiquées à la troisième colonne si:
- les produits n'ont pas été récoltés ou obtenus dans l'État membre d'importation, ou
- les produits ne proviennent pas de l'abattage des porcs ou de bovins dans l'État membre d'importation, ou
- préalablement à l'importation, les produits n'ont pas été exportés de cet État membre après la date initiale et avant la date de la modification.
Les États membres contrôlent si les conditions précitées sont remplies. Le cas échéant, ils exigent la présentation des preuves appropriées dans les délais qu'ils fixent, avec un maximum de trois mois, sauf cas de force majeure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas préjudice à l'application des dispositions de l'article 2 paragraphes 3 et 4.
Article 5
Les dispositions de l'article 20 du règlement (CEE) no 1371/81 ne sont pas applicables aux produits visés à l'annexe I pendant la période visée pour chacun de ceux-ci.
Article 6
1. Dans le cas où il s'agit d'exportations réalisées à partir des provenances visées à l'annexe II point A première colonne et points B ou C troisième colonne de produits relevant de la sous-position 04.03 B du
tarif douanier commun, fabriqués à partir de produits relevant de la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun, le montant compensatoire monétaire valable le jour avant la date de la modification reste applicable si, pour ces derniers produits, les conditions visées à l'article 3 paragraphe 1 premier et troisième tirets ou à l'article 4 paragraphe 1 premier et troisième tirets ne sont pas remplies.
2. Pour l'application du présent règlement, ne sont pas considérés comme obtenus dans les États membres visés à l'annexe II point A première colonne et points B ou C troisième colonne, les produits relevant de la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers, qui ont subi une ou plusieurs transformations substantielles dans les États membres visés à l'annexe II sous A première colonne et points B ou C troisième colonne.
Article 7
1. L'attestation visée à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret comporte un original et une copie, et est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III. Le format du formulaire est d'environ 210 × 297 milimètres. Le papier à utiliser pèse au moins quarante grammes par mètre carré et est de couleur blanche. Il est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté, à désigner par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation. Il est rempli soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli en caractères d'imprimerie.
Chaque attestation est individualisée par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur. Une copie de chaque attestation est conservée par l'organisme émetteur.
2. En cas de doute tenant à l'authenticité de l'attestation ou des mentions et visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document à l'organisme émetteur aux fins de contrôle. Il peut en être de même, à titre de sondage; dans ce cas, il n'est renvoyé qu'une photocopie de l'attestation.
Article 8
Le certificat d'exportation ou de préfixation comportant une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, délivré à partir de la date de la modification jusqu'à la date visée à l'annexe I, comporte, dans la case 18 a, une des mentions suivantes:
- « Préfixation du MCM, sous réserve du règlement (CEE) no 2836/84 »,
- « MUB er forudfastsat, jf. dog bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 2836/84 »,
- « Vorausfestsetzung des WAB vorbehaltlich der Verordnung (EWG) Nr. 2836/84 »,
- « Advance fixing of MCA, subject to Regulation (EEC) No 2836/84 »,
- « Prokathorismós toy NEP, me tin epifýlaxi toy kanonismoý (EOK) arith. 2836/84 »,
- « Fissazione antipsipata dell'IPSM, fatto saloo il disposto del regolamento (PSEE) n. 2836/84 »,
- « Ooorfichatie oan iet MPSV, onoerminderd Oerordening (EEG) nr. 2836/84 ».
Article 9
Pour l'application du présent règlement:
- la date de la modification et la date initiale,
- les produits et les périodes visés à l'annexe I,
- les mouvements de produits, ainsi que les produits y relatifs, visés à l'annexe II, et
- les organismes visés à l'annexe IV,
sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil (1), ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.
Des dérogations ou des compléments au présent règlement peuvent être arrêtés selon la même procédure.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il n'est applicable que pour les périodes à déterminer selon la procédure visée à l'article 9.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.
(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 134 du 15. 5. 1982, p. 22.
(4) JO no L 138 du 25. 5. 1981, p. 1.
(1) JO no L 138 du 25. 5. 1981, p. 14.
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
ANNEXE I
1.2 // // // Produits concernés // À appliquer jusqu'au // // // À déterminer selon la procédure visée à l'article 9 // À déterminer selon la procédure visée à l'article 9 // //
ANNEXE II
A
1.2.3 // 1 // 2 // 3 // Exportation d'un État membre // Produits concernés // Destinations // dont le montant compensatoire monétaire positif est augmenté ou le montant compensatoire monétaire négatif est diminué; à déterminer selon la procédure visée à l'article 9 // À déterminer selon la procédure visée à l'article 9 // À déterminer selon la procédure visée à l'article 9
B
1.2.3 // 1 // 2 // 3 // Importation dans un État membre // Produits concernés // État membre de provenance // dont le montant compensatoire monétaire positif est diminué ou le montant compensatoire monétaire négatif est augmenté; à déterminer selon la procédure visée à l'article 9 // À déterminer selon la procédure visée à l'article 9 // À déterminer selon la procédure visée à l'article 9
C
1.2.3 // 1 // 2 // 3 // Importation dans un État membre // Produits concernés // Provenance // dont le montant compensatoire monétaire positif est diminué ou le montant compensatoire négatif est augmenté; à déterminer selon la procédure visée à l'article 9 // À déterminer selon la procédure visée à l'article 9 // À déterminer selon la procédure visée à l'article 9
ANNEXE IV
Liste des organismes compétents, visés à l'article 3 paragraphe 3, à déterminer selon la procédure visée à l'article 9