Commission Regulation (EEC) No 2834/84 of 8 October 1984 establishing ceilings and Community surveillance for imports of carrots and onions, falling within heading No ex 07.01 of the Common Customs Tariff and originating in the African, Caribbean and Pacific States (1985)
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RÈGLEMENT (CEE) No 2834/84 DE LA COMMISSION
du 8 octobre 1984
portant établissement de plafonds et d'une surveillance communautaire des importations de carottes et oignons, de la position ex 07.01 du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (1985)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 435/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1), modifié par le règlement (CEE) no 3486/80 (2), et notamment son article 23,
considérant que l'article 14 du règlement (CEE) no 435/80 prévoit que, pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars, les carottes de la sous-position ex 07.01 G II du tarif douanier commun et, pendant la période allant du 15 février au 15 mai, les oignons de la sous-position ex 07.01 H du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, sont soumis à l'importation dans la Communauté aux droits réduits respectivement à 10,2 % et 4,8 %; que le bénéfice de la réduction des droits est limité à des plafonds de 500 tonnes pour chacun de ces produits au-delà desquels les droits de douane effectivement applicables à l'égard des pays tiers sont rétablis; que ce règlement vient à échéance le 28 février 1985; que, dès lors, la clause prorata temporis est applicable pour la fixation des niveaux des plafonds;
considérant que l'application du régime de plafonds nécessite que la Communauté soit informée régulièrement de l'évolution des importations desdits produits originaires de ces pays; qu'il est, dès lors, indiqué de soumettre l'importation de ces produits à un système de surveillance;
considérant que cet objectif peut être atteint par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits des tarifs douaniers dès que lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la Communauté;
considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits des tarifs douaniers lorsque l'un desdits plafonds est atteint;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les importations des produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique figurant à l'annexe sont soumises à des plafonds et à une surveillance communautaire.
Les désignations des produits visés au premier alinéa, leurs positions tarifaires, les droits de douane applicables, les périodes de validité et les niveaux des plafonds sont indiqués à l'annexe.
2. Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises.
Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane.
L'état d'épuisement des plafonds est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies aux alinéas précédents.
Les États membres informent la Commission des importations effectuées conformément aux modalités énoncées ci-avant, selon la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 4.
3. Dès que les plafonds sont atteints, la Commission rétablit par voie de règlement, jusqu'à la fin de la période de validité, la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers.
Dans le cas d'un tel rétablissement, la Grèce rétablit la perception des droits de douane qu'elle applique aux pays tiers à la date considérée.
4. Les États membres communiquent à la Commission des relevés des imputations selon une périodicité décadaire, ces relevés devant être transmis dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration de chaque décade.
Article 2
Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend toutes mesures utiles en collaboration étroite avec les États membres.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 55 du 28. 2. 1980, p. 4.
(2) JO no L 365 du 31. 12. 1980, p. 2.
ANNEXE
1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Droit de douane applicable // Montant du plafond (en t) // // // // // // // 07.01 // Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré: // // // // // G. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et autres racines comestibles similaires: // // // // // ex II. Carottes et navets: // // // ACP 1 // // - Carottes, du 1er janvier au 28 février 1985 // 10,2 % // 333 // // // ex H. Oignons, échalottes et aulx: // // // ACP 2 // // - Oignons, du 15 février au 28 février 1985 // 4,8 % // 71 // // // // //