Commission Regulation (EEC) No 2815/84 of 4 October 1984 amending for the third time Regulations (EEC) No 2268/84 and (EEC) No 2278/84 on the sale at a fixed rate of intervention butter for export to various destinations in the form of butter or ghee

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RÈGLEMENT (CEE) No 2815/84 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 1984

portant troisième modification des règlements (CEE) no 2268/84 et (CEE) no 2278/84 concernant la vente à un prix déterminé de beurre destiné à être exporté sous forme de beurre ou de ghee vers certaines destinations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 2268/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, relatif à la vente spéciale de beurre d'intervention pour l'exportation vers certaines destinations et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2728/84 (4), et le règlement (CEE) no 2278/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, relatif à la vente à un prix déterminé de beurre destiné à être exporté sous forme de ghee vers certaines destinations et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2728/84, prévoient que la quantité minimale à vendre est de 100 tonnes; qu'il convient de réduire cette quantité à 50 tonnes pour permettre l'exportation en petits lots;

considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2278/84 a limité la période d'enlèvement du beurre à quarante-cinq jours; qu'il convient de porter cette période à six mois et de clarifier à quel moment les frais de stockage sont à la charge de l'acheteur du beurre; qu'il convient, en outre, de rendre possible l'utilisation d'un quatrième produit à incorporer pour la transformation du beurre selon les modalités prévues à l'annexe II point b) du règlement (CEE) no 2278/84;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2268/84, les termes « 100 tonnes » sont remplacés par « 50 tonnes ».

Article 2

Le règlement (CEE) no 2278/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 1 point a), les termes « 100 tonnes » sont remplacés par « 50 tonnes ».

2) À l'article 2 paragraphe 1 point b):

- dans la version danoise, les termes « ab lager » sont remplacés par « ab koelehus »,

- dans la version allemande, les termes « ab Lager » sont remplacés par « ab Kuehlhaus »,

- dans la version grecque, les termes « sti thýra apothíkis » sont remplacés par « stin éxodo apó tin psyktikí apothíki »,

- dans la version anglaise, les termes « ex warehouse » sont remplacés par « ex refrigerated warehouse »,

- dans la version française, le terme « départ » est remplacé par « départ entrepôt frigorifique »,

- dans la version italienne, les termes « partenza magazzino » sont remplacés par « partenza magazzino refrigerato ».

3) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'acheteur procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été vendu dans un délai de six mois, calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente. Cet enlèvement peut être fractionné en quantités partielles non inférieures à 15 tonnes. »

4) À l'article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Dans le cas où les versements visés à l'article 5 ont été effectués sans que l'enlèvement du beurre ait eu lieu dans le délai fixé au paragraphe 1, les frais de stockage du beurre sont à la charge de l'acheteur à compter du premier jour suivant le jour de clôture du délai. »

5) À l'article 10:

- dans la version danoise, le terme « overtagelsen » est remplacé par « afhentningen »,

- dans la version française, les termes « de la prise en charge » sont remplacés par « de l'enlèvement »,

- dans la version italienne, les termes « la presa in consegna » sont remplacés par « il ritiro »,

- dans la version néerlandaise, les termes « de overname » sont remplacés par « het afhalen ».

6) À l'annexe II point b), le tiret suivant est ajouté:

« ou bien

- 600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol, et notamment 80 % de bêta-sitostérol (C29H50O = D 5-stigmastène-3-bêta-ol) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol (C28H48O = D5-ergostène-3-bêta-ol) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol). »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35.

(4) JO no L 259 du 28. 9. 1984, p. 35.

(5) JO no L 209 du 4. 8. 1984, p. 8.