Commission Regulation (EEC) No 2784/84 of 2 October 1984 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 1978/80 laying down detailed rules for the application of the special measures for soya beans

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RÈGLEMENT (CEE) No 2784/84 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 1984

portant sixième modification du règlement (CEE) no 1978/80 relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1614/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, prévoyant des mesures générales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1037/84 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1978/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2356/84 (4), prévoit que les bonifications et réfactions à appliquer aux prix à payer au producteur au cas où la qualité du produit est différente de la qualité type, sont précisées dans le contrat; que, pour les cas où les deux parties contractantes ne peuvent se mettre d'accord, il convient de fixer, pour la campagne 1984/1985, les montants des bonifications et réfactions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (CEE) no 1978/80, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Toutefois, dans le cas où les bonifications et réfactions ne sont pas précisées dans les contrats conclus pour les graines récoltées au cours de la campagne 1984/1985:

- une bonification de 0,75 % du prix de vente s'applique pour chaque point d'humidité en moins par rapport à la qualité type,

- une réfaction de 1,5 % du prix de vente s'applique pour chaque point d'humidité en plus par rapport à la qualité type. Toutefois, lorsque le taux d'humidité est supérieur à 17 %, la réfaction à appliquer au prix de vente est de 2,3 % pour chaque point d'humidité en plus par rapport à 17 %,

- une bonification ou une réfaction de 1 % du prix de vente s'applique pour chaque point d'impuretés en moins ou en plus par rapport à la qualité type. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 190 du 28. 7. 1979, p. 8.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 46.

(3) JO no L 192 du 26. 7. 1980, p. 25.

(4) JO no L 218 du 15. 8. 1984, p. 10.