Commission Regulation (EEC) No 2783/84 of 2 October 1984 amending Regulation (EEC) No 2042/75 as regards the period of validity of export licences for cereals

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RÈGLEMENT (CEE) No 2783/84 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 1984

modifiant le règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 12,

considérant que, conformément aux indications fournies à l'annexe II du règlement (CEE) no 2042/75 (3), la durée de validité des certificats d'exportation est fixée, pour le froment tendre, le méteil, le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs, le sarrasin, le millet, l'alpiste, le sorgho, le froment dur et les autres céréales, jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance; qu'il convient de tenir compte des nouvelles conditions de concurrence sur le marché mondial; que, en conséquence, il paraît approprié de modifier ladite annexe en prévoyant une durée de validité plus longue pour les certificats d'exportation des céréales en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II point A du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

ANNEXE

« ANNEXE II

DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'EXPORTATION

A. Secteur des céréales

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Durée de validité // // // // 10.01 B I 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 10.01 B II // Froment tendre et méteil Seigle Orge Avoine Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales Froment (blé) dur // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat » // // Autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 // // // //