Commission Regulation (EEC) No 2777/84 of 1 October 1984 concerning the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of the United Kingdom

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RÈGLEMENT (CEE) No 2777/84 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 1984

concernant l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/84 (4), prévoit des quotas de hareng pour 1984;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de hareng dans les eaux de la zone CIEM VII a (stock de Mourne) par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint le quota attribué pour 1984; que le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir du 27 septembre 1984; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de hareng dans les eaux de la zone CIEM VII a (stock de Mourne), effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1984.

La pêche du hareng dans les eaux de la zone CIEM VII a (stock de Mourne) ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement, effectués par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, sont interdits après la date d'application du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 27 septembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1984.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.

(4) JO no L 253 du 21. 9. 1984, p. 5.