Commission Regulation (EEC) No 2763/84 of 28 September 1984 increasing for part of the 1984/85 marketing year the minimum size of apples allowed to be marketed

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RÈGLEMENT (CEE) No 2763/84 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 1984

relevant, pour une partie de la campagne 1984/1985, le calibre minimal des pommes admises à la commercialisation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3 et son article 5 paragraphe 3,

considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/72, les produits énumérés à l'annexe I, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur font l'objet de normes de qualité; que ces normes sont définies par le règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2162/84 (4);

considérant que la production de pommes est largement excédentaire; qu'il convient, d'une part, de limiter les quantités qui peuvent être commercialisées, tant sur les marchés communautaires que sur les marchés des pays tiers, aux produits les plus susceptibles de trouver un débouché normal et, d'autre part, d'éviter le stockage des produits qui répondent moins aux exigences des consommateurs;

considérant que, à cette fin, il y a lieu de ne pas commercialiser, à partir du 1er janvier 1985, les pommes des plus petits calibres; qu'il y a lieu de déroger en conséquence aux normes de qualité;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux normes communes de qualité définies par le règlement (CEE) no 1641/71 les pommes de la récolte 1984 et des variétés à gros fruits, d'un calibre inférieur à 60 millimètres, ne peuvent plus être commercialisées à partir du 1er janvier 1985 pour être livrées à l'état frais au consommateur.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pommes des variétés Morgenduft et Gravensteiner.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent tant aux produits commercialisés à l'intérieur de la Communauté qu'à ceux exportés vers les pays tiers.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.

(3) JO no L 172 du 31. 7. 1971, p. 1.

(4) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 27.