Commission Regulation (EEC) No 2728/84 of 27 September 1984 amending for the second time Regulations (EEC) No 2268/84 and (EEC) No 2278/84 as regards the minimum size of part-lots which may be removed by purchasers

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RÈGLEMENT (CEE) No 2728/84 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 1984

portant deuxième modification des règlements (CEE) no 2268/84 et (CEE) no 2278/84 en ce qui concerne la quantité partielle de beurre pouvant être prise en charge par l'acheteur et la liste des destinations où le beurre peut être exporté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7,

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2268/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, relatif à la vente spéciale de beurre d'intervention pour l'exportation vers certaines destinations et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (3), modifié par le règlement (CEE) no 2618/84 (4), prévoit que la quantité de beurre vendue peut être enlevée par l'acheteur en quantités partielles d'au moins 20 tonnes; que, compte tenu des moyens de transport employés habituellement, cette quantité résulte être trop élevée; qu'il est opportun, en conséquence, de réduire cette quantité; que la même disposition figure au règlement (CEE) no 2278/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, relatif à un prix déterminé de beurre destiné à être exporté sous forme de ghee vers certaines destinations et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (5), modifié par le règlement (CEE) no 2618/84; qu'il y a lieu, dès lors, d'apporter la même modification audit règlement;

considérant qu'il y a lieu de modifier l'annexe du règlement (CEE) no 2268/84 et les annexes du règlement (CEE) no 2278/84 pour tenir compte des courants traditionnels d'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2268/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 2 les termes « 20 tonnes » sont remplacés par les termes « 15 tonnes ».

2) À l'annexe la destination « Israël » est supprimée.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2278/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 6 paragraphe 1 les termes « 20 tonnes » sont remplacés par les termes « 15 tonnes ».

2) À l'annexe I la destination « Israël » est supprimée.

3) À l'annexe II le titre et la première ligne sont remplacés par le texte suivant:

« Produits à incorporer

À 1 000 kilogrammes de beurre concentré contenant au moins 99,5 % de matières grasses du lait doivent être ajoutés: ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35.

(4) JO no L 246 du 15. 9. 1984, p. 11.

(5) JO no L 209 du 4. 8. 1984, p. 8.