Commission Regulation (EEC) No 2711/84 of 26 September 1984 laying down certain detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 2261/84 for the 1984/85 marketing year as regards olive oil producer organizations and associations thereof
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RÈGLEMENT (CEE) No 2711/84 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 1984
prévoyant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2261/84 pour la campagne 1984/1985 en ce qui concerne les organisations de producteurs d'huile d'olive et de leurs unions
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2260/84 (2), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), et notamment ses articles 19 et 20,
considérant que le règlement (CEE) no 2261/84, en arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs, a prévu pour celles-ci, ainsi que pour leurs unions, certaines tâches essentielles pour le bon fonctionnement du régime de l'aide à la production;
considérant que, afin de faciliter la constitution et la reconnaissance dans le meilleur délai de ces organisations ainsi que de leurs unions pour la campagne 1984/1985, il est nécessaire de prévoir des modalités d'application provisoires qui comportent entre autres la possibilité d'une reconnaissance provisoire pour les organisations et leurs unions et la possibilité, pour les États membres, de reconnaître, sous certaines conditions, les organisations et unions existantes;
considérant que l'article 20 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2261/84 a prévu la possibilité, pour les États membres, après consultation de la Commission, et compte tenu des problèmes spécifiques, de prendre en considération pour une certaine période des critères supplémentaires pour la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs unions; que, dans un but de bonne gestion administrative, il convient de prévoir, pour les États membres qui décident de faire usage de cette possibilité, un délai de présentation à la Commission de ces critères supplémentaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 1984/1985, les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs au sens du règlement no 136/66/CEE, des organisations de producteurs composées d'oléiculteurs individuels et/ou d'organisations de production et de valorisation d'olives et d'huile d'olive groupant uniquement des oléiculteurs d'une même organisation constituée au titre des règlements (CEE) no 2752/78 (4), (CEE) no 2377/79 (5), (CEE) no 2528/80 (6), (CEE) no 2989/81 (7), (CEE) no 2958/82 (8) du Conseil et existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition:
a) qu'elles en fassent la demande au plus tard le 31 octobre 1984;
b) qu'elles respectent les conditions prévues à l'article 20 quater paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE.
2. Toujours pour la même campagne, les États membres peuvent accorder une reconnaissance aux unions d'organisations de producteurs reconnues conformément au paragraphe 1, à condition:
a) qu'elles en fassent la demande au plus tard le 31 octobre 1984;
b) qu'elles respectent les conditions prévues à l'article 20 quater paragraphe 2 du règlement no 136/66/CEE.
Article 2
1. Afin d'obtenir une reconnaissance à partir du début de la campagne de commercialisation 1984/1985, les organisations de producteurs présentent une demande aux autorités compétentes de l'État membre concerné au plus tard le 31 octobre 1984.
2. Dès la réception de la demande visée au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent accorder une reconnaissance provisoire aux organisations intéressées.
Cette reconnnaissance provisoire devient définitive dès que l'État membre concerné a constaté que les conditions de la reconnaissance prévues à l'article 20 quater paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE et à l'article 4 du règlement (CEE) no 2261/84 sont remplies.
Au cas où il est constaté que l'une des conditions de la reconnaissance n'est pas remplie, l'agrément provisoire est retiré rétroactivement.
3. Les États membres concernés doivent vérifier, dans un délai de trois mois à partir de la date de la réception de la demande visée au paragraphe 1, si les conditions de la reconnaissance sont remplies.
4. En ce qui concerne la reconnaissance provisoire et son retrait, ainsi que les dates à respecter, les dispositions du présent article s'appliquent également aux unions.
Article 3
Les oléiculteurs, qui étaient membres d'une organisation de producteurs reconnue pour la campagne 1983/1984, peuvent, jusqu'au 31 janvier 1985, devenir membres d'une organisation reconnue conformément à l'article 1er ou à l'article 2 sans perdre le bénéfice de l'aide octroyée en fonction de la quantité d'huile d'olive effectivement produite.
Article 4
Pour la campagne de commercialisation 1984/1985, les États membres concernés déterminent les régions économiques visées à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2261/84 et communiquent sans délai à la Commission la liste de ces régions.
Article 5
Si, pour la campagne de commercialisation 1984/1985, un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 2261/84, il doit présenter à la Commission les critères supplémentaires pour la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs unions au plus tard le 30 septembre 1984.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 1.
(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
(4) JO no L 331 du 28. 11. 1978, p. 8.
(5) JO no L 274 du 31. 10. 1979, p. 1.
(6) JO no L 259 du 2. 10. 1980, p. 1.
(7) JO no L 299 du 20. 10. 1981, p. 15.
(8) JO no L 309 du 5. 11. 1982, p. 28.