Council Regulation (EEC) No 2687/84 of 18 September 1984 amending Regulation (EEC) No 2179/83 laying down general rules for distillation operations involving wine and the by-products of wine-making
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RÈGLEMENT (CEE) No 2687/84 DU CONSEIL
du 18 septembre 1984
modifiant le règlement (CEE) no 2179/83 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2), et notamment son article 11 paragraphe 4, son article 12 bis paragraphe 4, son article 15 paragraphe 8, son article 39 paragraphe 7, son article 40 paragraphe 5 et son article 41 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 2179/83 (3) a été appliqué pour la première fois lors de la campagne 1983/1984; que l'expérience a fait apparaître quelques difficultés d'application qu'il convient de pallier;
considérant qu'il convient de préciser certaines définitions et certains opérations;
considérant que l'article 15 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que, à partir de la campagne 1984/1985, la distillation de soutien prévue audit article pourra être réservée aux producteurs ayant livré du vin à la distillation préventive visée à l'article 11 dudit règlement; qu'il convient dès lors de prévoir que, lorsque cette faculté est exercée, l'agrément des contrats souscrits au titre de la distillation de soutien est à subordonner à la présentation de la preuve de la livraison de vin au titre de la distillation préventive;
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 2179/83 prévoit que le distillateur peut demander à bénéficier d'une avance sur le montant de l'aide à condition qu'il ait constitué une caution égale à 110 % du montant de l'aide en faveur de l'organisme d'intervention; que, le niveau de la caution risquant, dans le cas de la distillation visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79, d'être insuffisant pour garantir que les contrats souscrits soient exécutés, il convient de relever le niveau de cette caution;
considérant, d'autre part, que, au stade de la demande d'avance, la quantité et les caractéristiques du produit issu de la distillation sur la base duquel est calculé le montant de l'aide ne sont pas encore connues; qu'il convient, dès lors, de calculer le montant de l'avance sur la base du vin livré à la distillation; que le solde doit être réglé au moment de la libération de la caution, après présentation des preuves de la distillation;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, le prix d'achat des prestations viniques s'applique franco installations du distillateur; que, dans certains cas, le transport est assuré, pour des exigences pratiques, par le distillateur; que, afin de ne pas entraver cette pratique souvent nécessaire, il y a lieu de préciser que, dans ces cas, le prix d'achat est diminué des frais de transport;
considérant que, afin d'être en mesure d'exercer un contrôle sur les produits livrés au titre des distillations obligatoires prévues par le règlement (CEE) no 337/79, l'organisme d'intervention doit avoir connaissance, pour chaque producteur, des quantités et des caractéristiques des produits livrés; qu'il convient cependant d'alléger les charges administratives; que la présentation par le distillateur de ces renseignements sous forme d'état récapitulatif apparaît appropriée; que, de même, il apparaît suffisant de n'exiger qu'une référence au document d'accompagnement dans les cas où ce document est prescrit par la réglementation communautaire, et, dans les autres cas, qu'une référence au document utilisé en application des dispositions nationales;
considérant qu'une communication trimestrielle du niveau des stocks d'alcool apparaît suffisante tout en permettant d'alléger la charge administrative des États membres;
considérant que l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 prévoit que l'aide est versée à l'élaborateur de vin viné à condition qu'il constitue une caution d'un montant égal à 110 % de cette aide; qu'il est prévu que l'élaborateur constitue une seule caution lorsqu'il élabore du vin viné dans le cadre de différentes distillations régies par le règlement (CEE) no 337/79; que cette obligation peut constituer un désavantage lorsque les opérations s'étalent sur une longue période; qu'il convient de rendre cette procédure facultative;
considérant, d'autre part, que le versement de l'aide à l'élaborateur de vin viné entraîne des difficultés considérables tant pour les opérateurs que pour les organismes d'intervention dans le cas où la distillation de vin viné est effectuée dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat ou la déclaration est agréé; qu'il y a lieu de mettre en place un second système de paiement de l'aide, les deux systèmes assurant toutefois les mêmes garanties de contrôle,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2179/83 est modifié comme suit:
1) à l'article 2 paragraphe 1, les points a), b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
« a) producteur:
- aux fins de l'application du titre Ier: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermenté, obtenus par eux-mêmes ou achetés,
- aux fins de l'application du titre II: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79;
b) distillateur: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes qui:
- distille des vins, des vins vinés, des sous-produits de la vinification ou de toute autre transformation de raisins
et
- est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations de distillation;
c) élaborateur de vin viné: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes, à l'exception du distillateur, qui:
- transforme le vin en vin viné
et
- est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations;
d) organisme d'intervention compétent:
- pour la réception et l'agrément des contrats ou des déclarations de livraison à la distillation ainsi que des contrats de livraison à l'élaboration de vin viné: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel se trouve le vin au moment de la présentation du contrat ou de la déclaration,
- pour le versement de l'aide à l'élaborateur de vin viné, prévue à l'article 26 paragraphe 4: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration de vin viné est effectuée,
- dans tous les autres cas: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel la distillation est effectuée. »;
2) l'article 2 paragraphe 2:
a) au premier alinéa, les termes « groupement de personnes » sont remplacés par les termes « groupement de ces personnes »;
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La personne ou le groupement qui est assimilé au distillateur est assujetti aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que celui-ci »;
3) à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Si un vin apte à produire certaines eaux-de-vie à appellation d'origine est livré à l'une des distillations visées à l'article 1er, il peut être décidé que, par la distillation directe de ce vin, il ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol. »;
4) à l'article 4, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:
« Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 15 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 337/79, la présentation de la preuve visée au quatrième alinéa du présent paragraphe est exigée. »;
5) à l'article 6 paragraphe 1, les termes « et, en tout cas, non inférieure à 10 hectolitres » sont supprimés; 6) à l'article 9 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le distillateur ou, dans le cas visé à l'ar- ticle 7 paragraphe 2, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide la moins élevée fixée pour la distillation en cause lui soit avancé, à condition qu'il fasse constituer une caution en faveur de l'organisme d'intervention. Cette caution est égale à 110 % dudit montant pour toutes les distillations, à l'exception de la distillation prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79, pour laquelle la caution est égale à 120 % dudit montant.
Le montant visé au premier alinéa est calculé par % vol d'alcool indiqué pour le vin inscrit dans le contrat ou dans la déclaration de livraison, et par hectolitre de ce vin. »;
7) à l'article 12:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le prix d'achat visé au paragraphe 1 s'applique à une marchandise nue, franco installations du distillateur.
Toutefois, dans le cas où les frais de transport à la charge du producteur sont assumés par le distillateur, le montant de ces frais est déduit du prix d'achat à payer par le distillateur. »;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
« 3. Les prix d'achat visés à l'article 40 paragraphe 3 et à l'article 41 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79 s'appliquent à une marchandise nue, départ exploitation du producteur »;
8) à l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Dans tous les cas prévus, le distillateur présente, avant une date à déterminer, une demande à l'organisme d'intervention en y joignant, pour les quantités pour lesquelles l'aide est demandée:
a) un état récapitulatif des livraisons effectuées par chaque producteur, mentionnant au moins:
- la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique des vins ou, s'il s'agit de la distillation prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79, la quantité et la nature des sous-produits de la vinification;
- le numéro du document prévu à l'article 53 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 lorsque ce document est requis pour le transport des produits jusqu'aux installations du distillateur ou, dans le cas contraire, la référence au document utilisé en application des dispositions nationales;
b) une déclaration, visée par l'instance compétente désignée par l'État membre, des quantités de produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 3 paragraphe 1.
L'organisme d'intervention verse au distillateur l'aide prévue pour la distillation en cause dans un délai de trois mois à partir du jour de la présentation de la demande et de la documentation visées au premier alinéa. »;
9) l'article 20 est remplacé par le texte suivant:
« Article 20
Les États membres communiquent tous les trois mois à la Commission le niveau des stocks d'alcool pris en charge par leurs organismes d'intervention au titre des distillations visées aux articles 39, 40 et 41 du règlement (CEE) no 337/79, ainsi que le titre volumique de ces alcools. »;
10) l'article 23 paragraphe 3 (cette modification concerne uniquement la version allemande);
11) à l'article 25 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, les vins aptes à produire des eaux-de-vie à appellation d'origine ne peuvent pas être transformés en vin viné si, conformément à l'article 3 paragraphe 2, il a été décidé que par leur distillation ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol. »;
12) à l'article 26 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Lorsqu'il procède à l'élaboration de vin viné dans le cadre de distillations régies par différentes dispositions du règlement (CEE) no 337/79, l'élaborateur peut constituer une seule caution. Dans ce cas, la caution correspond à 110 % de l'ensemble des aides à verser à l'élaborateur au titre desdites distillations. »;
13) l'article suivant est inséré:
« Article 26 bis
1. Dans le cas où la distillation du vin viné est effectuée dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat ou la déclaration sont agréés, et par dérogation à l'article 26 paragraphe 4, l'aide due au titre des différentes distillations peut être versée au distillateur à condition qu'il présente, dans les deux mois suivant la date limite prévue pour effectuer la distillation en cause, une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel cette opération a eu lieu. 2. À la demande visée au paragraphe 1 sont annexés:
- un document, muni du visa des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration du vin viné a eu lieu, comportant cession par l'élaborateur du vin viné du droit à l'aide du distillateur, avec indication des quantités de vin viné concernées et du montant de l'aide correspondante,
- une copie du contrat ou de la déclaration visé à l'article 26 paragraphe 1 et agréé par l'organisme d'intervention compétent,
- une copie du bulletin d'analyse visé à l'ar- ticle 25,
- la preuve du paiement au producteur du prix minimal d'achat du vin,
- le document prévu en application de l'ar- ticle 53 du règlement (CEE) no 337/79 pour le transport du vin viné à la distillerie, faisant apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin,
- la preuve de la distillation du vin viné concerné.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la constitution, par l'élaborateur de vin viné, de la caution visée à l'article 26 paragraphe 4 n'est pas requise.
4. L'organisme d'intervention verse l'aide au plus tard trois mois après la présentation de la demande accompagnée de la documentation prévue au paragraphe 2. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1984, à l'exception de l'article 1er point 6, qui est applicable le jour de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1984.
Par le Conseil
Le président
A. DEASY
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77.
(3) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.