Commission Regulation (EEC) No 2683/84 of 21 September 1984 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of the Netherlands

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RÈGLEMENT (CEE) No 2683/84 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 1984

concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 320/84 du Conseil, du 31 janvier 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2305/84 (4), prévoit des quotas de cabillaud pour 1984;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a (Skagerrak), par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas, ont atteint le quota attribué pour 1984; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ce stock à partir du 23 septembre 1984; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a (Skagerrak), effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas, sont réputées avoir épuisé le quota attribué aux Pays-Bas pour 1984.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a (Skagerrak) ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement, effectués par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas, sont interdits après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1984.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.

(4) JO no L 213 du 9. 8. 1984, p. 3.