Commission Regulation (EEC) No 2677/84 of 20 September 1984 on transitional measures in readiness for the revaluation of the representative rate for the German mark on 1 January 1985

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RÈGLEMENT (CEE) No 2677/84 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 1984

relatif à des mesures transitoires en vue de la réévaluation du taux représentatif du mark allemand au 1er janvier 1985

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 855/84 du Conseil, du 31 mars 1984, relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84, et notamment son article 6,

considérant que le changement des taux représentatifs du mark allemand et du florin néerlandais au 1er janvier 1985, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 855/84, entraîne une baisse correspondante des prix d'intervention exprimés en monnaie nationale dans les États membres concernés; que, dans cette perspective et compte tenu de la situation actuelle des marchés, l'ampleur du changement monétaire en république fédérale d'Allemagne conduit à un risque de perturbation en ce qui concerne notamment les marchés des céréales et du sucre; qu'il est dès lors nécessaire d'arrêter des mesures transitoires appropriées en vue d'éviter ces perturbations;

considérant que, en ce qui concerne les céréales, des ventes anormalement élevées à l'intervention avant le 1er janvier 1985 peuvent créer des perturbations du marché et du système d'intervention en Allemagne; qu'il convient dès lors de fixer une quantité maximale de céréales produites en Allemagne qui peut encore, jusqu'au 31 décembre 1984, être vendue à l'organisme d'intervention de cet État membre aux prix d'intervention convertis en monnaie nationale moyennant le taux représentatif actuellement applicable, le nouveau taux s'appliquant aux prix d'intervention payables pour les autres quantités éventuellement offertes à l'organisme d'intervention allemand; que ladite quantité maximale doit être déterminée en fonction de celle - pouvant être estimée à 2,5 millions de tonnes - qui aurait été offerte à l'intervention dans des conditions normales, compte tenu de l'ampleur de la récolte de l'année 1984 et à l'exception des quantités de froment tendre panifiable offertes à l'intervention dans le cadre du règlement (CEE) no 1810/84 de la Commission (3); que, dans l'intérêt de son efficacité, la présente mesure s'applique aux quantités offertes à l'organisme d'intervention allemand à partir du 14 septembre 1984, compte tenu de la communication de la Commission publiée à la même date avertissant les intéressés de l'imminence d'une telle mesure (4);

considérant que, en ce qui concerne le sucre, l'application à partir du 1er janvier 1985 d'un nouveau taux représentatif du mark allemand et, donc, d'une diminution du prix d'intervention du sucre exprimé en monnaie nationale à partir de cette date en Allemagne, est susceptible d'inciter les fabricants à vendre immédiatement à l'intervention les quantités de sucre normalement commercialisées après cette date; qu'une mesure identique à celle retenue dans le secteur des céréales ne peut être appliquée pour le sucre, en raison de l'inexistence en pratique de ventes à l'intervention dans des conditions normales de marché; qu'il convient dès lors de prévoir l'application, pour les seules opérations d'achat à l'intervention dans cet État membre, du nouveau taux représentatif du mark allemand dès l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que, aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (6), les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux betteraviers les prix minimaux pour les betteraves A et B; que, en raison du changement du taux représentatif du mark allemand au 1er janvier 1985, ces prix minimaux exprimés en monnaie nationale devraient normalement changer à cette date en Allemagne; que, toutefois, la campagne de récolte et de transformation de la betterave en sucre commence dans cet État membre au début octobre et se poursuit jusqu'à la fin décembre alors que la commercialisation du sucre obtenu se déroule de manière constante jusqu'à la nouvelle récolte; que, dans ces circonstances, afin de ne pas faire peser sur les seuls fabricants de sucre la charge résultant d'une baisse des prix exprimés en monnaie nationale à partir du 1er janvier 1985, il y a lieu d'adapter le taux de conversion affectant le calcul de ces prix minimaux pour l'ensemble de la campagne; que pour assurer un traitement équi

table à l'égard des fabricants de sucre et des producteurs de betteraves, il convient de retenir l'utilisation d'un taux de conversion moyen, pour ces prix minimaux, obtenu par pondération, d'une part, de l'ancien taux représentatif pour une période de trois mois pendant laquelle les mécanismes de l'organisation commune des marchés, mis à part l'intervention, restent encore inchangés et, d'autre part, du nouveau taux représentatif pour une période de neuf mois;

considérant qu'un problème analogue se pose en Allemagne pour la fécule de pomme de terre; que, en effet, l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/75 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1026/84 (2), impose le respect par les fabricants de ce produit d'un prix minimal à payer aux producteurs des pommes de terre en cause; que le prix de la fécule de pomme de terre se trouve, en vertu des dispositions communautaires, dans une relation équilibrée avec celui de l'amidon, notamment de maïs; que la production d'amidon est étalée sur toute la campagne, tandis que la production de fécule de pomme de terre est limitée aux premiers mois de la campagne; qu'il y aura, par conséquent, un risque de stockage important de fécule de pomme de terre à la fin de l'année 1984 dont les fabricants auraient à subir seuls la baisse de valeur intervenant à cette date, compte tenu de la baisse de prix des produits concurrentiels; qu'il convient de prévoir un partage équitable de ce risque entre les fabricants de fécule et les producteurs de pommes de terre, et d'ajuster en conséquence pour l'ensemble de la campagne le prix minimal communautaire précité, exprimé en marks allemands selon le même principe que celui appliqué aux prix minimaux des betteraves;

considérant que le comité de gestion des céréales et le comité de gestion du sucre n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention allemand achète les quantités de froment tendre, d'orge et de seigle qui lui sont offertes au cours de la période du 14 septembre 1984 au 31 décembre 1984, dans les conditions suivantes:

a) le prix d'intervention converti en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable jusqu'au 31 décembre 1984 est appliqué:

- au froment tendre, à l'orge et au seigle récoltés en Allemagne

et

- dans la limite d'une quantité de 2,5 millions de tonnes, diminuée des quantités offertes à l'organisme d'intervention allemand au cours de la période allant du 1er août au 13 septembre 1984 et acceptées par cet organisme d'intervention;

b) le prix d'intervention converti en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable à partir du 1er janvier 1985 est appliqué à toutes les autres quantités de froment tendre, d'orge et de seigle, offertes à l'organisme d'intervention allemand.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux quantités de froment tendre panifiable achetées par l'organisme d'intervention concerné dans le cadre du règlement (CEE) no 1810/84.

3. Les autorités allemandes arrêtent les procédures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article, en appliquant, en cas de dépassement de la quantité visée au paragraphe 1 point a), une répartition au prorata des quantités offertes. Elles peuvent, en outre, prévoir une répartition de la quantité visée au paragraphe 1 point a) entre les céréales concernées ainsi qu'une répartition par périodes.

Article 2

En ce qui concerne les offres de sucre acceptées par l'organisme d'intervention allemand à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, le prix d'achat du sucre blanc et celui du sucre brut sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable à partir du 1er janvier 1985.

Article 3

1. En ce qui concerne les prix minimaux des betteraves A et B visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1106/84 (3) à payer en Allemagne par les fabricants de sucre aux producteurs de betteraves pour l'ensemble de la campagne 1984/1985, la conversion en monnaie nationale est effectuée en utilisant le taux suivant: 1 Écu = 2,41751 marks allemands.

2. En ce qui concerne le montant minimal de 266,81 Écus visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/75, en tant qu'élément du prix à payer en Allemagne par les fabricants de fécule aux producteurs de pommes de terre pour l'ensemble de la campagne 1984/1985, la conversion en monnaie nationale est effectuée en utilisant le taux suivant: 1 Écu = 2,43063 marks allemands.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(2) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(3) JO no L 170 du 29. 6. 1984, p. 33.

(4) JO no L 244 du 14. 9. 1984, p. 45.

(5) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(6) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 57.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 14.

(3) JO no L 113 du 28. 4. 1984, p. 14.