Council Regulation (EEC) No 2641/84 of 17 September 1984 on the strengthening of the common commercial policy with regard in particular to protection against illicit commercial practices

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RÈGLEMENT (CEE) No 2641/84 DU CONSEIL

du 17 septembre 1984

relatif au renforcement de la politique commerciale commune, notamment en matière de défense contre les pratiques commerciales illicites

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les réglementations arrêtées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment celles de leurs dispositions qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent par les seules mesures prévues par ces réglementations,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la politique commerciale commune doit être fondée des principes uniformes, notamment en ce qui concerne la défense commerciale; que le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3) et les régimes applicables aux importations établis en vertu du règlement (CEE) no 288/82 (4), modifié par le règlement (CEE) no 899/83 (5), du règlement (CEE) no 1765/82 (6) et du règlement (CEE) no 1766/82 (7), modifié par les règlements (CEE) no 35/83 (8) et (CEE) no 101/84 (9), constituent des éléments importants de cette politique;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et des conclusions du conseil européen de juin 1982 qui a estimé qu'il était de la plus haute importance de défendre vigoureusement les intérêts légitimes de la Communauté dans les enceintes appropriées, notamment au GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), et de faire le nécessaire pour que la Communauté, dans la gestion de la politique commerciale, agisse avec autant de rapidité et d'efficacité que ses partenaires commerciaux, il est apparu nécessaire de renforcer la politique commerciale commune, notamment dans les domaines non couverts par la réglementation déjà arrêtée;

considérant que, à cet effet, il est opportun de doter la Communauté de procédures lui permettant:

- de répondre à toute pratique commerciale illicite dans le but d'éliminer le préjudice en résultant,

- d'assurer le plein exercice des droits de la Communauté eu égard aux pratiques commerciales des pays tiers;

considérant qu'il importe en particulier de permettre à la Communauté d'éliminer le préjudice résultant de pratiques de pays tiers dont le caractère illicite se manifeste par leur incompatibilité, en matière de commerce international, soit avec le droit international, soit avec des règles généralement admises;

considérant que les mesures prises dans le cadre de ces procédures ne devraient cependant pas préjuger d'autres mesures dans des cas ne relevant pas du présent règlement susceptibles d'être arrêtées directement selon l'article 113 du traité;

considérant que la Communauté se doit d'agir dans le respect de ses obligations internationales et, lorsque ces obligations résultent d'accords, de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que ces accords visent à établir;

considérant qu'il convient de confirmer, par l'établissement d'une procédure formelle de plainte, le droit de l'industrie communautaire de saisir la Commission de toute plainte visant des pratiques commerciales illicites de pays tiers;

considérant qu'il convient, pour l'application du présent règlement, d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission et, à cet effet, d'organiser des consultations au sein d'un comité consultatif;

considérant qu'il convient de définir clairement les règles de procédures d'examen, notamment les droits et les obligations des autorités communautaires et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations résultant de la procédure d'examen;

considérant que la Communauté se doit, dans la conduite de sa défense commerciale, de disposer d'un processus décisionnel permettant une action rapide et efficace,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

Le présent règlement établit les procédures de politique commerciale ayant pour objet, dans le respect des obligations et procédures internationales:

a) de répondre à toute pratique commerciale illicite dans le but d'éliminer le préjudice en résultant;

b) d'assurer le plein exercice des droits de la Communauté eu égard aux pratiques commerciales des pays tiers.

Article 2

Définitions

1. Sont considérées comme pratiques commerciales illicites au sens du présent règlement toutes pratiques imputables à un pays tiers incompatibles, en matière de commerce international, soit avec le droit international, soit avec les règles généralement admises.

2. Sont considérés comme droits de la Communauté au sens du présent règlement les droits dont celle-ci peut se prévaloir, en matière de commerce international, en vertu soit du droit international, soit des règles généralement admises.

3. Est considéré comme préjudice, au sens du présent règlement, tout préjudice important causé à une production de la Communauté ou menaçant de l'être.

4. Par « production de la Communauté », on entend l'ensemble des producteurs communautaires:

- de produits identiques ou similaires au produit faisant l'objet de pratiques illicites ou de produits entrant directement en concurrence avec lui

ou

- qui sont consommateurs ou transformateurs du produit faisant l'objet des pratiques illicites,

ou l'ensemble de ceux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production communautaire totale des produits correspondants; toutefois:

a) lorsque des producteurs ont des liens avec les exportateurs ou les importateurs ou qu'ils sont eux-mêmes importateurs du produit qui est présumé faire l'objet de pratiques illicites, l'expression « production de la Communauté » peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs;

b) dans des circonstances particulières, les producteurs d'une région de la Communauté peuvent être considérés comme représentant une production de la Communauté si leurs productions additionnées représentent la majeure partie de la production du produit en question dans le ou les États membres où est située cette région pour autant que:

i) dans le cas où la pratique illicite concerne les importations de la Communauté, leur effet soit concentré dans ce ou ces États membres;

ii) dans le cas où la pratique illicite concerne les exportations de la Communauté vers un pays tiers, une proportion significative de la production de ces producteurs soit exportée vers le pays tiers concerné.

Article 3

Plainte au nom de producteurs communautaires

1. Toute personne physique ou morale ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique et agissant au nom d'une production de la Communauté qui s'estime l'objet d'un préjudice résultant de pratiques commerciales illicites peut formuler une plainte écrite.

2. La plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de pratiques commerciales illicites et quant au préjudice qui en résulte. Celui-ci doit être démontré sur la base des facteurs indiqués à l'article 8. 3. La plainte est adressée à la Commission qui en envoie une copie aux États membres.

4. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

5. Lorsqu'il apparaît, après consultation, que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le plaignant en est informé.

Article 4

Saisine par un État membre

1. Les États membres peuvent demander à la Commission que soient engagées les procédures visées à l'article 1er.

2. Ils fournissent à la Commission les éléments de preuve nécessaires à la motivation de leurs demandes. Lorsque des pratiques commerciales illicites sont alléguées, l'existence de ces pratiques et du préjudice en résultant doit être démontrée sur la base des facteurs indiqués à l'article 8.

3. La Commission informe sans délai les autres États membres de ces demandes.

4. Lorsqu'il apparaît, après consultation, que la demande ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, l'État membre en est informé.

Article 5

Procédure de consultation

1. Aux fins de consultation dans le cadre du présent règlement, il est institué un comité consultatif, ci-après dénommé « comité », composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.

2. Des consultations sont ouvertes soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission. Le président du comité communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles en sa possession.

3. Le comité se réunit sur convocation de son président.

4. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu par écrit. Dans ce cas, la Commission informe par écrit les États membres qui, dans un délai de huit jours ouvrables à partir de cette information, peuvent exprimer leur avis par écrit ou demander une consultation orale.

Article 6

Procédure communautaire d'examen

1. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen et que cela serait nécessaire dans l'intérêt de la Communauté, la Commission agit comme suit:

a) elle annonce l'ouverture d'une procédure d'examen au Journal officiel des Communautés européennes; cet avis indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leurs points de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5;

b) elle en avise officiellement les représentants du ou des pays faisant l'objet de la procédure avec lesquels, le cas échéant, des consultations peuvent être tenues;

c) elle conduit son examen au niveau communautaire, en coopération avec les États membres.

2. a) Le cas échéant, et notamment dans le cas d'allégation de pratiques commerciales illicites, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et cherche à vérifier ces informations auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales, sous réserve de l'accord des entreprises ou organisations concernées.

b) En cas de besoin, la Commission procède, en l'absence d'opposition dans un délai raisonnable de la part des gouvernements des pays concernés, officiellement avisés, à des enquêtes sur le territoire des pays tiers.

c) La Commission est assistée dans son enquête par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, tous renseignements nécessaires à l'examen.

4. a) Les plaignants, les exportateurs et les importateurs concernés ainsi que les représentants du ou des principaux pays exportateurs ou importateurs concernés peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission, à l'exception des documents à usage interne de la Commission et des administrations, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 7 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans sa procédure d'examen. Les personnes concernées adressent par écrit à la Commission une demande motivée en indiquant les renseignements souhaités. b) Les plaignants, les exportateurs et importateurs concernés et les représentants du ou des principaux pays exportateurs ou importateurs concernés peuvent demander à être informés des principaux faits et considérations résultant de la procédure d'examen.

5. La Commission peut entendre les parties concernées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, en démontrant qu'elles sont effectivement des parties concernées au premier chef par le résultat de la procédure.

6. En outre, pour permettre la confrontation des thèses et d'éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties concernées au premier chef, l'occasion de se rencontrer. Ce faisant, elle tient compte des desiderata des parties ainsi que de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des informations. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et son absence n'est pas préjudiciable à sa cause.

7. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.

8. La Commission statue dès que possible sur l'ouverture d'une procédure communautaire d'examen à la suite de toute plainte ou demande introduite en conformité avec les articles 3 et 4, et ce dans les quarante-cinq jours de sa saisine, ce délai pouvant être porté à soixante jours dans des circonstances particulières.

9. Au terme de son examen, la Commission soumet au comité un rapport. Ce rapport devrait normalement être présenté dans les cinq mois après l'avis d'ouverture, à moins que la complexité de l'examen ne conduise la Commission à porter ce délai à sept mois.

Article 7

Traitement confidentiel

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. a) Le Conseil, la Commission et les États membres ainsi que leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies confidentiellement par une partie à une procédure d'examen.

b) Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle et est accompagnée d'un résumé non confidentiel de l'information ou d'un exposé des motifs pour lesquels l'information n'est pas susceptible d'être résumée.

3. Une information sera normalement considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables sensibles pour celui qui a fourni cette information ou en est à la source.

4. Toutefois, lorsqu'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée ou si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l'information en question.

5. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation de renseignements généraux par les autorités de la Communauté et, en particulier, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.

Article 8

Examen du préjudice

1. L'examen du préjudice doit comprendre notamment les facteurs suivants:

a) volume respectif des importations ou exportations communautaires concernées, notamment lorsqu'elles ont respectivement augmenté ou diminué de façon sensible, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation sur le marché en question;

b) les prix des concurrents des producteurs communautaires, notamment pour déterminer s'il y a eu, dans la Communauté ou sur des marchés tiers, une sous-cotation sensible par rapport aux prix des producteurs communautaires;

c) l'impact qui en résulte pour la production de la Communauté telle que définie à l'article 2 paragraphe 4, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

- production,

- utilisation des capacités,

- stocks, - ventes,

- part de marché,

- prix (c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenues normalement),

- bénéfices,

- rentabilité des capitaux,

- investissements,

- emploi.

2. Lorsqu'une menace de préjudice est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte de facteurs tels que:

a) le taux d'accroissement des exportations vers le marché où s'effectue la concurrence avec les produits communautaires;

b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées au marché visé au point a).

3. Les préjudices causés par d'autres facteurs qui, individuellement ou en combinaison, exercent également une influence défavorable sur une production de la Communauté, ne doivent pas être attribués aux pratiques en question.

Article 9

Clôture de la procédure

1. Lorsqu'il résulte de la procédure d'examen qu'aucune action n'est nécessaire dans l'intérêt de la Communauté, la clôture de la procédure est décidée selon les dispositions de l'article 12.

2. a) La clôture de la procédure peut également être décidée selon les dispositions de l'article 11 lorsqu'à l'issue d'une procédure d'examen le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes.

b) La Commission contrôle l'application de ces mesures, le cas échéant sur la base d'informations périodiques qu'elle peut demander aux pays tiers concernés et vérifier autant que nécessaire.

c) Lorsque des mesures du ou des pays tiers ont été annulées, ou suspendues, ou mises en oeuvre de manière inappropriée, ou lorsque la Commission a des raisons de le croire, ou, enfin, lorsqu'une demande d'information formulée par la Commission en vertu du point b) n'a pas été satisfaite, la Commission en informe les États membres et, si les résultats de l'examen et les nouveaux faits disponibles le rendent nécessaire et le justifient, des mesures sont prises conformément à l'article 11.

Article 10

Adoption de mesures de politique commerciale

1. Lorsqu'il résulte de la procédure d'examen qu'une action est nécessaire dans l'intérêt de la Communauté pour:

a) répondre à toute pratique commerciale illicite dans le but d'éliminer le préjudice en résultant

ou

b) assurer le plein exercice des droits de la Communauté eu égard aux pratiques commerciales des pays tiers,

les mesures appropriées sont décidées selon la procédure visée à l'article 11.

2. Lorsque les obligations internationales de la Communauté lui imposent le déroulement préalable d'une procédure internationale de consultation ou de règlement des différends, les mesures visées au paragraphe 3 ne sont décidées qu'à l'issue de cette procédure et en tenant compte des résultats de celle-ci.

3. Peuvent être prises toutes mesures de politique commerciale compatibles avec les obligations et procédures internationales existantes, et notamment:

a) la suspension ou le retrait de toute concession issue de négociations de politique commerciale;

b) le relèvement des droits de douane existants ou l'institution de toute autre imposition à l'importation;

c) l'instauration de restrictions quantitatives ou de toute autre mesure modifiant les conditions d'importation ou d'exportation ou affectant autrement les échanges avec le pays tiers concerné.

4. Les décisions correspondantes sont motivées et publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Ces publications valent également information des pays et des parties concernés au premier chef.

Article 11

Mécanisme décisionnel

1. Les décisions visées aux articles 9 et 10 sont arrêtées conformément aux dispositions suivantes.

2. S'il s'agit de répondre à une pratique commerciale illicite au sens de l'article 1er point a):

a) lorsque la Communauté suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d'engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises selon l'article 12; b) lorsque, à l'issue d'une telle procédure internationale, la Communauté doit décider de mesures de politique commerciale à prendre, le Conseil statue sur la proposition de la Commission, conformément à l'article 113 du traité, à la majorité qualifiée, au plus tard le trentième jour suivant la réception de celle-ci.

3. S'il s'agit d'assurer le plein exercice des droits de la Communauté au sens de l'article 1er point b), le Conseil statue sur la proposition de la Commission, conformément à l'article 113 du traité, à la majorité qualifiée, au plus tard le trentième jour suivant la réception de celle-ci.

Article 12

Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité est saisi par son président.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de décision à prendre. Le comité délibère dans un délai que le président peut lui fixer en fonction de l'urgence.

La Commission arrête une décision qu'elle communique aux États membres et qui est applicable à l'expiration d'un délai de dix jours si aucun État membre n'a saisi le Conseil au cours de ce délai.

Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut réformer la décision de la Commission.

La décision de la Commission est applicable à l'expiration d'un délai de trente jours à compter du jour de la saisine du Conseil si celui-ci n'a pas statué dans ce délai.

Article 13

Le présent règlement ne s'applique pas dans les cas relevant des autres réglementations existantes dans le domaine de la politique commerciale commune. Il s'applique de façon complémentaire:

- aux réglementations portant organisation com- mune de marchés agricoles et leurs dispositions d'application,

- aux réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Il ne préjuge pas d'autres mesures pouvant être arrêtées en vertu de l'article 113 du traité.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. BARRY

(1) JO no C 205 du 1. 8. 1983, p. 2.

(2) JO no C 211 du 8. 8. 1983, p. 24.

(3) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(4) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

(5) JO no L 103 du 21. 4. 1983, p. 1.

(6) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

(7) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.

(8) JO no L 5 du 7. 1. 1983, p. 12.

(9) JO no L 14 du 17. 1. 1984, p. 7.