Commission Regulation (EEC) No 2630/84 of 17 September 1984 amending Regulations (EEC) No 1105/68 and (EEC) No 2793/77 as regards the detailed rules for the granting of aid for skimmed milk for use as animal feed
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RÈGLEMENT (CEE) No 2630/84 DE LA COMMISSION
du 17 septembre 1984
modifiant les règlements (CEE) no 1105/68 et (CEE) no 2793/77 en ce qui concerne les modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2128/84 (4), établit les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux;
considérant que le règlement (CEE) no 1105/68 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1526/84 (6), prévoit les modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé liquide destiné à l'alimentation des veaux;
considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2076/84 (8), prévoit des modalités d'octroi d'une aide spéciale pour le lait écrémé liquide destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux;
considérant que les deux derniers règlements prévoient la possibilité d'octroyer une aide pour du lait écrémé en poudre reconstitué sous forme liquide, à l'exclusion notamment du lait écrémé en poudre provenant des stocks publics; que la situation du marché du lait écrémé en poudre et du lait écrémé liquide impose de supprimer cette exclusion et d'augmenter la quantité relative de lait écrémé en poudre reconstitué pour laquelle des aides sont accordées;
considérant qu'il y a lieu d'apporter une précision dans le texte de l'article 1er bis paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1105/68 et de l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2793/77 concernant l'engagement de la laiterie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er bis du règlement (CEE) no 1105/68 est modifié comme suit:
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le lait écrémé en poudre visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 986/68, répondant aux conditions visées à l'article 1er paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (1) et contrôlé conformément aux dispositions de ce dernier règlement, à l'exclusion du babeurre en poudre, bénéficie également de l'aide lorsqu'il est vendu sous forme liquide aux éleveurs pour l'alimentation des animaux.
(1) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1. »
2. Au paragraphe 2, le pourcentage de « 20 % » est remplacé par celui de « 40 % ».
3. Au paragraphe 5 le texte sous le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - ne peut pas vendre pendant la période où les opérations visées au paragraphe 1 ont lieu, et pendant la période de quatre semaines qui suit la fin de ces opérations, du lait écrémé en poudre à un organisme d'intervention ».
Article 2
L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2793/77 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Une aide spéciale est accordée:
- pour le lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) no 986/68, s'il est utilisé pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux,
- pour le lait écrémé en poudre visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 986/68, répondant aux conditions visées à l'article 1er paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (1) et contrôlé conformément aux dispositions de ce dernier règlement, à l'exclusion du babeurre en poudre, lorsqu'il est vendu sous forme liquide pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux, à condition que:
a) les quantités de lait ainsi obtenues ne dépassent pas 40 % de la quantité de lait écrémé visée au premier tiret, vendue pendant l'année civile précédente par la laiterie aux éleveurs et que
b) la laiterie qui fait usage de cette possibilité ne vende pas pendant toute la période où les opérations visées au présent titre ont lieu, et pendant la période de quatre semaines qui suit la fin de ces opérations, du lait écrémé en poudre à un organisme d'intervention et informe, avant de commencer les opérations, l'organisme de contrôle de la date du début de ces opérations.
(1) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.
(4) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 6.
(5) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 24.
(6) JO no L 145 du 31. 5. 1984, p. 70.
(7) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30.
(8) JO no L 192 du 20. 7. 1984, p. 8.