Commission Regulation (EEC) No 2570/84 of 10 September 1984 on refunds for exports made to armed forces, international organizations and diplomatic bodies in non-member countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 2570/84 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 1984
relatif aux restitutions accordées aux exportations réalisées à destination des forces armées, organisations internationales et représentations diplomatiques dans un pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,
considérant que le règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 519/83 (5), indique à son article 20 la nature des documents à fournir pour obtenir le paiement de la restitution différenciée selon la destination;
considérant que, généralement, les forces armées stationnées dans un pays tiers et qui ne relèvent pas du drapeau de ce pays tiers, les organisations internationales et les représentations diplomatiques établies dans un pays tiers s'approvisionnent en franchise de charges à l'importation; que l'expérience a démontré que les exportateurs communautaires n'arrivent pas dans certains cas à obtenir les documents douaniers spécifiques qui sont ou devraient être établis pour les importations de ces produits ayant une destination particulière, et qui ont été mis à la consommation dans le pays tiers, le cas échéant en exemption des droits de douane;
considérant qu'il paraît possible de prendre des mesures spécifiques pour les forces armées relevant soit d'un État membre, soit d'une organisation internationale dont au moins un des États membres fait partie, pour les organisations internationales dont au moins un des États membres fait partie et pour les représentations diplomatiques;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les exportations réalisées à destination:
- des forces armées, stationnées dans un pays tiers, et relevant soit d'un État membre, soit d'une organisation internationale dont au moins un des États membres fait partie,
- des organisations internationales établies dans un pays tiers et dont au moins un des États membres fait partie,
- des représentations diplomatiques établies dans un pays tiers,
et pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 20 paragraphe 3 ou 4 du règlement (CEE) no 2730/79, le produit est considéré comme importé dans le pays tiers de stationnement ou d'établissement, sur présentation:
a) de la preuve du paiement des produits
et
b) d'une attestation de prise en charge délivrée par les forces armées, l'organisation internationale ou la représentation diplomatique destinataire dans le pays tiers.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.
(4) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(5) JO no L 58 du 5. 3. 1983, p. 5.